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T. com. 1301, 13 juill. 2026, n° 2025000041


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Date
13/07/2026
Numéro
2025000041
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59e57093c619cd1f297b2b

Texte de la décision

6,192 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 000041

JUGEMENT DU 13/07/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/06/2026

Président:

Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Juges:

Monsieur Bernard MANGIN

Madame Christine ROLLAND

Greffier d'audience:

Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/07/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COBFAV) [Adresse 1]

Comparant par Maître Victoria CABAYÉ

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

Monsieur [J] [L] [Adresse 2]

Non comparant

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [W] [T]

Vu l'assignation délivrée à la requête de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE le 20/12/2024 à Monsieur [J] [L],

Vu le jugement rendu le 10/03/2025 ordonnant un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la période d'observation du débiteur principal, la société CONCEPT TECHNOLOGY, ou en cas d'adoption d'un plan de redressement, jusqu'à la caducité ou le terme final de celui-ci,

Vu la liquidation judiciaire de la société CONCEPT TECHNOLOGY prononcée le 27/11/2025,

Vu les conclusions de remise au rôle en date du 27/03/2026,

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01/06/2026 à la diligence du greffier de céans.

A cette date, Monsieur [J] [L] ne comparaît pas, ni personne pour lui.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE expose que la société CONCEPT TECHNOLOGY a souscrit deux prêts bancaires pour financer l'acquisition d'actions :

Un prêt d'un montant de 510.000 euros remboursable sur 84 mois au taux conventionnel de 2,47%,

Un prêt d'un montant de 150.000 euros remboursable sur 84 mois au taux conventionnel de 1,97%.

Monsieur [J] [L], dirigeant de la société CONCEPT TECHNOLOGY, s'est porté caution :

au titre du contrat de prêt de 510.000 euros dans la limite de 612.000 euros,

au titre du contrat de prêt de 150.000 euros dans la limite de 37.500 euros.

La société CONCEPT TECHNOLOGY a été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 mars 2024, converti en liquidation judiciaire le 27 novembre 2025.

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a régulièrement déclaré ses créances au passif de la société CONCEPT TECHNOLOGY auprès du mandataire judiciaire et a régulièrement mis en demeure Monsieur [J] [L] de payer les sommes dues, en sa qualité de caution.

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande la condamnation de Monsieur [J] [L], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 482.891,52 euros au titre du prêt de 510.000 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,47% l'an à compter du 20 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement, et la somme de 37.500 euros au titre du contrat de prêt de 150.000 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,97% l'an à compter du 20 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement, et la somme de 37.500 euros au titre du contrat de prêt de 150.000 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,97% l'an à compter du 20 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts.

Aux termes de l'article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les contrats de prêt, les actes de caution, la déclaration de créance et la mise en demeure du 08/07/2024, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

Conformément au code de la consommation, ses engagements de caution ont été pris dans la limite de 612.000 euros et de 37.500 euros, y compris intérêts frais et accessoires et non pas outre intérêt puisque c'est la limite de son engagement. Le respect de cette mention est d'ordre public, il y a donc lieu d'appliquer cette limite globale.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE :

la somme de 482.891,52 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,47% l'an à compter du 20 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt de 510.000 euros

la somme de 37.500 euros y compris intérêts, au titre du contrat de prêt de 150.000 euros.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de ce chef de demande.

Il convient de condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Condamne Monsieur [J] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE :

la somme de 482.891,52 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,47% l'an à compter du 20 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt de 510.000 euros

la somme de 37.500 euros y compris intérêts, au titre du contrat de prêt de 150.000 euros,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [J] [L] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 76,19 euros, dont T.V.A. 12,70 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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