T. com. 1301, 13 juill. 2026, n° 2025014499
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 014499
JUGEMENT DU 13/07/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/06/2026
Président
Juges
Greffier d'audience
: Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges
: Monsieur Bernard MANGIN
Madame Christine ROLLAND
Greffier d'audience
: Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/07/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
STAR LEASE (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître [X] [G] et Maître [A] [S]
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
Madame [M] [Z] née [O] [Adresse 2]
Non comparante
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12/08/2025 par le Président du tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence à la requête de la société STAR LEASE,
Vu l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 24/09/2025 par Madame [O] [M],
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24/11/2025,
Après fixation d'un calendrier de procédure, l'affaire a été plaidée à l'audience du 01/06/2026.
A cette date, seul le conseil de la société STAR LEASE était présent.
L'article 472 du CPC dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
SUR CE LE TRIBUNAL
A titre liminaire le tribunal rappelle qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience; en conséquence, le tribunal n'est nullement saisi des prétentions et moyens formulés par écrit par Madame [O] [M] dans le cadre de son opposition.
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer :
Il résulte des dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 12/08/2025 a été signifiée le 01/09/2025 par un « procès-verbal de recherches »; Madame [O] [M] a formé opposition par courrier recommandé en date du 24/09/2025 (date du cachet de la poste)
Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de Procédure Civile, l'opposition à l'injonction de payer formulée par Madame [O] [M] est recevable en la forme.
Conformément à l'article 1417 du code de procédure civile, cette opposition introduit une nouvelle instance au fond et en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer.
Sur le mérite de l'opposition :
La société STAR LEASE expose qu'elle est créancière de la société CENTRAL PIECES pour une somme de 19.705,65 euros au titre d'un contrat de crédit-bail portant sur un chariot élévateur.
La société STAR LEASE demande la condamnation de Madame [O] [M] en sa qualité de caution de la société CENTRAL PIECES, laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 24/10/2024.
A la barre, le tribunal a demandé si les mentions manuscrites du cautionnement respectaient les prescriptions du code de la consommation qui sont d'ordre public.
Le demandeur a répondu positivement. Le principe du contradictoire a donc été respecté.
Le tribunal constate qu'il a été écrit « dans la limite de la somme de 82.1600 euros (1) (en chiffre et en lettres). Cependant, la somme n'a pas été mentionnée en lettres et le montant en chiffre apparait disproportionné par rapport au matériel financier.
En application des dispositions de :
* l'article L331-1 du code de la consommation en vigueur à la date de la signature qui dispose :
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X….. n'y satisfait pas lui-même. "
et de l'article L343-1 du code de la consommation en vigueur à la date de la signature qui dispose que les formalités définies à l'article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité,
le tribunal dira que l'acte de cautionnement est nul et que le demandeur ne peut donc pas s'en prévaloir.
En considération de ce qui précède, il conviendra de débouter société STAR LEASE de ses demandes et de la condamner aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Déclare recevable l'opposition formée par Madame [Z] [M] née [O] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction rendue le 12 Aout 2025,
Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée,
Déboute la société CENTRAL PIECES AUTO de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société CENTRAL PIECES AUTO aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 93,23 euros TTC dont TVA 15,54 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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