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T. com. 1301, 13 juill. 2026, n° 2026008200


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Date
13/07/2026
Numéro
2026008200
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59e5ea93c619cd1f298d83

Texte de la décision

6,629 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2026 008200

JUGEMENT DU 13/07/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/06/2026

Président

Juges:

Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Juges:

Monsieur Bernard MANGIN

Madame Christine ROLLAND

Greffier d'audience:

Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/07/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

[P] [E] (SARL) [Adresse 1]

Comparant par Maître [B] [W]

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

[Z] [Q] - TL (SASU) [Adresse 2]

Non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [B] [W]

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [P] [E] à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 05/05/2026 à la société [Z] [Q] - TL, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 01/06/2026.

La société [Z] [Q] - TL ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence de la société [Z] [Q]- TL, régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.

Sur le bien-fondé des demandes :

Le 28 septembre 2023, la société [Z] [Q]- TL a conclu avec la société [P] [E] une lettre de mission aux termes de laquelle la société [P] [E] s'engageait à réaliser des prestations de services relatives à la tenue de comptabilité en contrepartie d'une rémunération convenue entre les parties.

A compter du 30 septembre 2024, la société [Z] [Q]- TL a cessé de régler les factures émises par la société [P] [E].

Le conseil de la société [P] [E] a adressé le 14 janvier 2026, une LRAR de mise en demeure de régler la somme totale de 7.752,37 euros comprenant le principal des factures impayées (6.6568,50 euros), les pénalités de retard (543,87 euros) et l'indemnité forfaitaire de recouvrement (640 euros).

A défaut de règlement, la société [P] [E] a introduit la présente instance pour obtenir la condamnation de la société [Z] [Q]- TL au paiement des sommes précitées.

A la barre, la société [P] [E] indique avoir été payée de trois factures pour un montant total de 1.179,00 euros et réduit donc sa demande en principal à la somme de 5.700,60 euros.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la lettre de mission conclue entre les parties, le relevé de compte au 30 novembre 2025, et le courrier de mise en demeure du 14 janvier 2026 adressé par le conseil de la société [P] [E] par LRAR, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner la société [Z] [Q]- TL à payer à la société [P] [E] la somme de 5.700,60 euros, au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chaque facture.

Sur la demande au titre des pénalités de retard, le tribunal juge manifestement disproportionnée, au regard du préjudice, la clause pénale, initialement de 543,87 euros, et dans son pouvoir souverain d'appréciation, l'a réduit à la somme de 271,93 euros.

Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, l'article D441-5 du code de commerce dispose que « le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros »; tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein-droit débiteur, à l'égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; en conséquence il convient d'accueillir la demande de la société [P] [E] concernant l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. 3 factures ayant été réglées sur les 16, il conviendra de condamner la société [Z] [Q]- TL à payer à la société [P] [E] la somme de 520 euros à ce titre (13 x 40 euros).

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [P] [E] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société [Z] [Q]- TL au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la société [Z] [Q]- TL aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Condamne la société [Z] [Q]- TL à payer à la société [P] [E] la somme de 5.700,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de facture impayée ;

Condamne la société [Z] [Q]- TL à payer à la société [P] [E] la somme de 271,93 euros au titre des pénalités de retard,

Condamne la société [Z] [Q]- TL à payer à la société [P] [E] la somme de 520,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamne la société [Z] [Q]- TL à payer à la société [P] [E] la somme de 1.000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [Z] [Q]- TL aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 euros, dont T.V.A. 9,06 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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