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T. com. 1303, 16 juill. 2026, n° 2025L04399


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Date
16/07/2026
Numéro
2025L04399
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 12
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59e65493c619cd1f299db3

Texte de la décision

11,629 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 16 Juillet 2026

Réf : D0001731 N° PCL : 2017J01049 N° RG : 2025L04399

SELARL AJASSOCIES Mission conduite par Maître [S] [K] Es qualités de co-Commissaire à l'exécution du Plan de la SCA [Adresse 1] (Représenté par Monsieur [P] [T], collaborateur, en personne)ΕΤ

SELARL ANASTA Mission conduite par Maître [A] [U] Es qualités de co-Commissaire à l'exécution du Plan de la SCA DOMAINE DE LA PETITE [Localité 1] [Adresse 2] (Représenté par Maître [Y] [E], Administrateur Judiciaire salarié)

C/

SCA DOMAINE DE LA PETITE [Localité 1] [Adresse 3] RCS [Localité 2] : 390 559 169 - 1993 B 211

Absorbée par :

SCA [Adresse 4] RCS Marseille : 844 840 900 - 2019 B 5807 (Comparant par Maître Clément PHALIPPOU, Avocat au barreau de Paris)

En présence de :

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [A] [I], ès qualités de représentant des intérêts des investisseurs privés [Adresse 5] (Représenté par Maître [C] [Z], Mandataire judiciaire associée assistée de Maître Marie ANGLADE, Avocat au barreau de Marseille.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 Juin 2026 où

2025L04399

siégeaient en Chambre du Conseil M. CASELLA, Président, Mme BOSCO, M. VIGNAUD, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère Public représenté par M. le Premier, Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Jeudi 16 Juillet 2026 par M. CASELLA, Président, assisté de assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

ATTENDU que par requête enrôlée au Greffe le 24 Septembre 2025, Maître [S] [K] et Maître [A] [U] ès qualités de co-Commissaires à l'exécution du Plan de la SCA DOMAINE DE LA PETITE [Localité 1] demandent au tribunal de bien vouloir, en application des dispositions de l'article R. 626-48 du Code de commerce, statuer sur la présente requête aux fins de résolution du plan ce qui aura pour conséquence de rendre exigible la totalité du passif restant à apurer ;

ATTENDU que par jugement en date du 23 Octobre 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a :

Prononcé la résolution du plan de la SCA [Adresse 6] porté par la SCA [G] Petite [Localité 1],

Rappelé matière et parties à l'audience du jeudi 11 Décembre 2025 à 8 heures 30 en salle A, afin d epermettre à la SCA [G] Petite Isle de justifier de sa situation économique et financière, au vu du passif total devenant exigible du fait de la présente décision ainsi que des frais de justice no n régularisés qui amènent le Tribunal à s'interroger sur l'éventuel état de cessation de cette personne morale ;

Dit que la notification de la présente décision tient lieu de convocation à l'audience ainsi fixée ;

que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 25 Juin 2026 ;

ATTENDU qu'à la barre, la SCA [G] Petite Isle a fait valoir qu'il serait de bonne administration de la Justice d'attendre la décision de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé, le 24 mars 2025, par la SCA [G] Moulin de Vernègues contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 février 2025 ;

ATTENDU que la la SCA [Adresse 6] porté par la SCA [G] Petite Isle a formé appel du jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille en date du 23 Octobre 2025 ;

ATTENDU que Maître [S] [K] et Maître [A] [U] ès qualités exposent oralement leurs observations et rappelent la procédure ; qu'ils sollicitaient la résolution du plan sans ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

ATTENDU que la SCA [Adresse 6] absorbée par la SCA [G] Petite [Localité 1] précise que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 20 Mai 2026 confirme le jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille et valide ainsi l'identité du porteur du plan, à savoir la société [G] ; qu'en conséquence, cela induit le désistement d'instance en appel des demandes de résolution des plans ; qu'aujourd'hui, le Tribunal n'est pas saisi pour constater l'état de cessation des paiements, ni d'une ouverture de procédure collective ; qu'il convient donc de constater que le Tribunal des activités économiques de Marseille a épuisé sa saisine et ainsi l'extinction de l'instance ; que selon les rapports des Experts-comptables, le désintéressement des créanciers doit se faire en dehors du cadre de la procédure collective car il ne sera pas possible de le faire par le biais des Commissaires à l'exécution du Plan initialemet désignés ; qu'elle envisage, afin de répartir les fonds entre les créanciers du plan, de solliicter l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc ;

ATTENDU que les Co-Commissaires à l'exécution du Plan se joignent à l'analyse de la société [G] mais regrettent un tel parcours pour qu'au final tout le monde constate que les ex-Co-commissaires à l'exécution du Plan et le tribunal

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avaient raison ; qu'ils émettent un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc permettant ainsi le contrôle du Président du Tribunal des activités économiques de Marseille ;

ATTENDU que Maître [S] [K] ès qualités rappelle également la mission de Maître [A] [I] dans ce dossier portant sur la surveillance de la tenue des engagements de la société [J] CAPITAL ; qu'il s'interroge surtout sur le tempo de ce mandat ad hoc dans l'intérêt de la répartition aux créanciers ;

ATTENDU que la SCA [Adresse 6] absorbée par la SCA [G] Petite [Localité 1] confirme que la requête est rédigée et elle attendait le présent débat pour la déposer ;

ATTENDU que Maître [A] [I], ès qualités de représentant des intérêts des investisseurs privés, relève que la Cour de cassation a tranché le débat, la société [G] est débitrice des sommes dues au titre des plans ; que la difficulté est que lesdits plans ont été résolus ; qu'il s'associe à la nouvelle solution proposée de désigner un mandataire ad hoc ;

ATTENDU que la SCA [Adresse 6] absorbée par la SCA [G] Petite [Localité 1] n'est pas opposée à la désignation de Maître [A] [I] comme dans les autres dossiers ;

ATTENDU que M. le Premier Vice-Procureur de la République rappelle que les Co-Commissaires à l'exécution du Plan ont demandé la résolution des plans sur le fondement de la non exécuttion desdits plans ; que s'agissant du plan résolu, la Cour de Cassation a été amené à se prononcer sur le sujet ; que le présent tribunal n'est pas saisi pour constater d'un nouvel état de cessation des paiements ; qu'il lui apparaît intéressante la solution proposée pour désintéresser les créanciers ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU que les parties ont apporté en réponse les éléments demandés par le présent Tribunal ;

ATTENDU que par arrêt en date du 20 Mai 2026, la Cour de cassation a donné raison au Tribunal des activités économiques de Marseille et, par la même, validé l'identité du porteur de parts, à savoir la SCA [G] ;

ATTENDU que la SCA [Adresse 6] absorbée par la SCA [G] Petite Isle a formé appel contre le jugement du Tribunal de commerce en date du 23 Octobre 2025 prononçant la résolution du plan ;

ATTENDU que, néanmoins, par note en délibéré en date du 13 Juillet 2026, la SCA [Adresse 6] absorbée par la SCA [G] Petite Isle justifie s'être désistée de cette instance auprès du présent tribunal en adressant ses conclusions de désistement d'appel déposées et notfiées le 03 Juin 2026 ; qu'il échet d'en prendre acte ;

ATTENDU qu'il en découle donc que le jugement prononçant la résolution du plan de redressement homologué au profit de la SCA [Adresse 6] absorbée par la SCA [G] Petite [Localité 1] est devenu définitif ; qu'il échet de le constater ;

ATTENDU que, dans ces conditions, il convient de maintenir Maître [A] [I] en qualité de Mandataire de Justice pour remplir les missions détaillées dans le jugement en date du 05 Juin 2029 sous le n° 2019L01412, et notamment les opérations suivantes :

Séquestre des sommes devant revenir aux investisseurs privés,

Information des investisseurs privés quant à la teneur des engagements de [J] CAPITAL et de ses substitués,

Signature éventuelle par les investisseurs privés de la collecte non affectée des Mandats NewCo emportant

pouvoir donné au Mandataire de Justice de voter ou de réaliser, au nom et pour le compte des investisseurs

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privés concernés, les Opérations de Restructuration et de procéder aux opérations rappelées ci-dessus, •

Signature par les investisseurs privés de la collecte non affectée du Mandat FinCo 1 et du Mandat FinCo 2 ٠ emportant pouvoir donné au Mandataire de Justice de procéder au nom et pour le compte des investisseurs privés concernés, aux opérations rappelées ci-dessus,

Signature du protocole de sécurisation ;

ATTENDU que le Tribunal des activités économiques de Marseille donne acte à la SCA [G] Le Moulin de Vernègues de ce qu'elle a préparé une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc qui sera déposée postérieurement au présent débat ;

ATTENDU qu'il échet de statuer dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate que, par arrêt en date du 20 Mai 2026, la Cour de cassation valide l'identité du porteur de parts, à savoir la SCA [G] ;

Prend acte du désistement d'instance devant la Cour d'Appel de la SCA [Adresse 6] absorbée par la SCA [G] Petite Isle à l'encontre du jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille en date du 23 Octobre 2025 prononçant la résolution du plan de redressement ;

Constate que la résolution du plan de redressement est devenu définitive ;

Maintient Maître [A] [I] en qualité de Mandataire de Justice pour remplir les missions détaillées dans le jugement en date du 26 Juin 2019 sous le n° 2019L01402, et notamment les opérations suivantes :

Séquestre des sommes devant revenir aux investisseurs privés,

Information des investisseurs privés quant à la teneur des engagements de [J] CAPITAL et de ses ٠ substitués.

Signature éventuelle par les investisseurs privés de la collecte non affectée des Mandats NewCo emportant pouvoir donné au Mandataire de Justice de voter ou de réaliser, au nom et pour le compte des investisseurs privés concernés, les Opérations de Restructuration et de procéder aux opérations rappelées ci-dessus,

Signature par les investisseurs privés de la collecte non affectée du Mandat FinCo 1 et du Mandat FinCo 2 emportant pouvoir donné au Mandataire de Justice de procéder au nom et pour le compte des investisseurs privés concernés, aux opérations rappelées ci-dessus,

Signature du protocole de sécurisation ;

Donne acte à la SCA [G] Le Moulin de [Localité 3] de ce qu'elle a préparé une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc qui sera déposée postérieurement au présent débat ;

Dit les dépens de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SCA [Adresse 6] ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Jeudi 16 Juillet 2026 ; LE GREFFIER SALARIEE LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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