T. com. 1303, 16 juill. 2026, n° 2025L04400
Vérifier : T. com. 1303, 16 juill. 2026, n° 2025L04400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 16 Juillet 2026
Réf : D0001731 N° PCL : 2017J01049 N° RG : 2025L04399
SELARL AJASSOCIES Mission conduite par Maître [A] [B] Es qualités de co-Commissaire à l'exécution du Plan de la SCA [Adresse 1] (Représenté par Monsieur [I] [R], collaborateur, en personne)ΕΤ
SELARL ANASTA Mission conduite par Maître [G] [J] Es qualités de co-Commissaire à l'exécution du Plan de la SCA [Adresse 2] (Représenté par Maître [N] [C], Administrateur Judiciaire salarié)
C/
SCA [M] DE [Localité 1] [Adresse 3] RCS [Localité 2] : 517 642 385
Absorbée par :
SCA [Adresse 4] RCS Marseille : 844 840 900 - 2019 B 5807 (Comparant par Maître Clément PHALIPPOU, Avocat au barreau de Paris)
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [O], ès qualités de représentant des intérêts des investisseurs privés [Adresse 5] (Représenté par Maître [T] [P], Mandataire judiciaire associée assistée de Maître Marie ANGLADE, Avocat au barreau de Marseille.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
2025L04400
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 Juin 2026 où siégeaient en Chambre du Conseil M. CASELLA, Président, Mme BOSCO, M. VIGNAUD, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
En présence du Ministère Public représenté par M. le Premier, Vice-Procureur de la République.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée par mise à disposition au Greffe le Jeudi 16 Juillet 2026 par M. CASELLA, Président, assisté de assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.
ATTENDU que par requête enrôlée au Greffe le 19 décembre 2023, Maître [A] [B] et Maître [G] [J] ès qualités de co-Commissaires à l'exécution du Plan de la SCA [M] DE VERNEGUES demandent au tribunal de bien vouloir, en application des dispositions de l'article R. 626-48 du Code de commerce, statuer sur la présente requête aux fins de résolution du plan ce qui aura pour conséquence de rendre exigible la totalité du passif restant à apurer (356 499,11 €) ;
ATTENDU que par jugement en date du 7 février 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a :
Sur l'objet du litige,
Dit que le tribunal est donc saisi de la totalité des écritures de chacune des parties, en sus des arguments développés à la barre compte-tenu du caractère oral de la procédure commerciale en particulier,
Sur le fond,
Constaté l'accord des parties sur l'inexécution du plan,
Constaté de nouveau que la SCA ColSun [M] de [Localité 1] a absorbé la totalité du patrimoine de la SCA [M] DE [Localité 1] selon mentions portées le 13 janvier 2022 avec effet au 31 décembre 2021, conformément au constat déjà formulé par le jugement en date du 12 janvier 2022 rendu sous le numéro 2021L02484,
Pris acte en conséquence de ce qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SCA ColSun [M] de [Localité 1] est bien l'entité juridique porteuse des engagements du plan selon formalités officielles et décisions judiciaires devenues définitives, connues de tous,
* Vu l'absence d'urgence à statuer et l'insuffisance des éléments fournis au tribunal en l'état,
Sursis à statuer sur la requête en résolution du plan des Commissaires à l'exécution du plan, dans l'attente de la mise en état des parties sur la justification de la situation économique et financière de la SCA ColSun [M] de Vernègues afin que le tribunal puisse apprécier les conséquences d'une exigibilité immédiate du passif demeurant à apurer,
Rappelé l'affaire à l'audience du mercredi 3 avril 2024 à 8 heures 30 en salle A, en enjoignant aux parties d'être en état de plaider sur l'existence envisagée ou non d'un état de cessation des paiements suite à résolution inéluctable du plan,
Laissé les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la SCA MOULIN DE [Localité 1] absorbée par la SCA ColSun [M] de [Localité 1] ;
ATTENDU que par jugement en date du 17 avril 2024, le même tribunal a prononcé le sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour d'appel sur le recours diligenté contre le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille rendu le 7 février 2024 sous le numéro 2023P01655 ; qu'il a en outre renvoyé l'affaire et rappelé matière et parties à l'audience mercredi 2 avril 2025 à 8 heures 30 en Salle A ; que l'affaire a été renvoyée au contradictoire des parties jusqu'au 25 septembre 2025 à 14 heures 30 ;
ATTENDU que selon arrêt en date du 13 février 2025, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2024 par le Tribunal de commerce de Marseille ;
ATTENDU que le 24 mars 2025, la SCA ColSun Moulin de [Localité 1] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de
2025L04400
la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 février 2025 ;
ATTENDU que par jugement en date du 23 Octobre 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a :
Débouté la SCA ColSun [M] de [Localité 1] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir à la suite du pourvoi en cassation n°Q2513085 formé par déclaration du 24 mars 2025,
Prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire arrêté selon jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 5 juin 2019 rendu sous le numéro 2019L01412 présenté par la SCA ColSun [M] de Vernègues venant aux droits de la SCA [M] DE VERNEGUES,
Rappelé matière et parties à l'audience du jeudi 11 décembre 2025 à 8 heures 30 en salle A afin de permettre à la SCA ColSun [M] de Vernègues de justifier de sa situation économique et financière, au vu du passif total devenant exigible du fait de la présente décision ainsi que des frais de justice non régularisés qui amènent le tribunal à s'interroger sur l'éventuel état de cessation de cette personne morale ;
que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties jusqu'à l'audience du 25 Juin 2026 ;
ATTENDU que les Co-Commissaires à l'exécution du Plan exposent oralement leurs observations et rappelent la procédure ; qu'ils sollicitaient la résolution du plan sans ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
ATTENDU que la SCA [M] DE VERNEGUES absorbée par la SCA ColSun [M] de Vernègues précise que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 20 Mai 2026 confirme le jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille et valide ainsi l'identité du porteur du plan, à savoir la société COLSUN ; qu'en conséquence, cela induit le désistement d'instance en appel des demandes de résolution des plans ; qu'aujourd'hui, le Tribunal n'est pas saisi pour constater l'état de cessation des paiements, ni d'une ouverture de procédure collective ; qu'il convient donc de constater que le Tribunal des activités économiques de Marseille a épuisé sa saisine et ainsi l'extinction de l'instance ; que selon les rapports des Experts-comptables, le désintéressement des créanciers doit se faire en dehors du cadre de la procédure collective car il ne sera pas possible de le faire par le biais des Commissaires à l'exécution du Plan initialemet désignés ; qu'elle envisage, afin de répartir les fonds entre les créanciers du plan, de solliicter l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc ;
ATTENDU que Maître [A] [B] et Maître [G] [J] ès qualités se joignent à l'analyse de la société COLSUN mais regrettent un tel parcours pour qu'au final tout le monde constate que les ex-Co-commissaires à l'exécution du Plan et le tribunal avaient raison ; qu'ils émettent un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc permettant ainsi le contrôle du Président du Tribunal des activités économiques de Marseille ;
ATTENDU que Maître [A] [B] ès qualités rappelle également la mission de Maître [G] [O] dans ce dossier portant sur la surveillance de la tenue des engagements de la société COLONY CAPITAL ; qu'il s'interroge surtout sur le tempo de ce mandat ad hoc dans l'intérêt de la répartition aux créanciers ;
ATTENDU que la SCA [M] DE [Localité 1] absorbée par la SCA ColSun Le Moulin de [Localité 1] confirme que la requête est rédigée et elle attendait le présent débat pour la déposer ;
ATTENDU que Maître [G] [O], ès qualités de représentant des intérêts des investisseurs privés, relève que la Cour de cassation a tranché le débat, la société COLSUN est débitrice des sommes dues au titre des plans ; que la difficulté est que lesdits plans ont été résolus ; qu'il s'associe à la nouvelle solution proposée de désigner un mandataire ad hoc ;
ATTENDU que la SCA [M] DE [Localité 1] absorbée par la SCA ColSun [M] de [Localité 1] n'est pas opposée à la désignation de Maître [G] [O] comme dans les autres dossiers ;
ATTENDU que M. le Premier Vice-Procureur de la République rappelle que les Co-Commissaires à l'exécution du Plan ont demandé la résolution des plans sur le fondement de la non exécuttion desdits plans ; que s'agissant du plan résolu, la Cour de Cassation a été amené à se prononcer sur le sujet ; que le présent tribunal n'est pas saisi pour constater d'un nouvel état de cessation des paiements ; qu'il lui apparaît intéressante la solution proposée pour désintéresser les créanciers ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué
la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU que les parties ont apporté en réponse les éléments demandés par le présent Tribunal ;
ATTENDU que par arrêt en date du 20 Mai 2026, la Cour de cassation a donné raison au Tribunal des activités économiques de Marseille et, par la même, validé l'identité du porteur de parts, à savoir la SCA ColSun ;
ATTENDU que la SCA [M] DE VERNEGUES absorbée par la SCA ColSun Le [Adresse 6] a formé appel contre le jugement du Tribunal de commerce en date du 05 Juin 2019 prononçant la résolution du plan ;
ATTENDU que, néanmoins, par note en délibéré en date du 13 Juillet 2026, la SCA [M] DE VERNEGUES absorbée par la SCA ColSun [M] de Vernègues justifie s'être désistée de cette instance auprès du présent tribunal en adressant ses conclusions de désistement d'appel déposées et notfiées le 03 Juin 2026 ; qu'il échet d'en prendre acte ;
ATTENDU qu'il en découle donc que le jugement prononçant la résolution du plan de redressement homologué au profit de la SCA [M] DE [Localité 1] absorbée par la SCA ColSun Le Moulin de [Localité 1] est devenu définitif ; qu'il échet de le constater ;
ATTENDU que, dans ces conditions, il convient de maintenir Maître [G] [O] en qualité de Mandataire de Justice pour remplir les missions détaillées dans le jugement en date du 05 Juin 2019 sous le n° 2019L01412, et notamment les opérations suivantes :
Séquestre des sommes devant revenir aux investisseurs privés,
Information des investisseurs privés quant à la teneur des engagements de COLONY CAPITAL et de ses substitués,
Signature éventuelle par les investisseurs privés de la collecte non affectée des Mandats NewCo emportant pouvoir donné au Mandataire de Justice de voter ou de réaliser, au nom et pour le compte des investisseurs privés concernés, les Opérations de Restructuration et de procéder aux opérations rappelées ci-dessus,
Signature par les investisseurs privés de la collecte non affectée du Mandat FinCo 1 et du Mandat FinCo 2 emportant pouvoir donné au Mandataire de Justice de procéder au nom et pour le compte des investisseurs privés concernés, aux opérations rappelées ci-dessus,
Signature du protocole de sécurisation ;
ATTENDU que le Tribunal des activités économiques de Marseille donne acte à la SCA ColSun Le Moulin de Vernègues de ce qu'elle a préparé une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc qui sera déposée postérieurement au présent débat ;
ATTENDU qu'il échet de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que, par arrêt en date du 20 Mai 2026, la Cour de cassation valide l'identité du porteur de parts, à savoir la SCA ColSun ;
Prend acte du désistement d'instance devant la Cour d'Appel de la SCA [M] DE VERNEGUES absorbée par la SCA ColSun [M] de Vernègues à l'encontre du jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille en date du 23 Octobre 2025 prononçant la résolution du plan de redressement ;
Constate que la résolution du plan de redressement est devenu définitive ;
Maintient Maître [G] [O] en qualité de Mandataire de Justice pour remplir les missions détaillées dans le jugement en date du 05 Juin 2019 sous le n° 2019L01412, et notamment les opérations suivantes :
Séquestre des sommes devant revenir aux investisseurs privés, ٠
Information des investisseurs privés quant à la teneur des engagements de COLONY CAPITAL et de ses ٠ substitués.
Signature éventuelle par les investisseurs privés de la collecte non affectée des Mandats NewCo emportant pouvoir donné au Mandataire de Justice de voter ou de réaliser, au nom et pour le compte des investisseurs privés concernés, les Opérations de Restructuration et de procéder aux opérations rappelées ci-dessus,
Signature par les investisseurs privés de la collecte non affectée du Mandat FinCo 1 et du Mandat FinCo 2 emportant pouvoir donné au Mandataire de Justice de procéder au nom et pour le compte des investisseurs privés concernés, aux opérations rappelées ci-dessus,
Signature du protocole de sécurisation ; ٠
Donne acte à la SCA ColSun [M] de [Localité 1] de ce qu'elle a préparé une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de mandat ad hocqui sera déposée postérieurement au présent débat ;
Dit les dépens de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SCA LE MOULIN DE [Localité 1] ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Jeudi 16 Juillet 2026 : LE GREFFIER SALARIEE
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.