T. com. 1303, 15 juill. 2026, n° 2026L01971
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Texte de la décision
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 15 juillet 2026
Réf : T0001813 N° PCL : 2025J01077 N° RG : 2026L01971 N° RG : 2026L02727
SCP AVAZERI-[L], mission conduite par Me [P][L] Es qualités d'Administrateur Judiciaire de l'Association [Adresse 1] (En personne)
C/
Association 13 EN MODE [Adresse 2] RCS Marseille : 842 307 134 2025 F 50093 Représentant légal : Monsieur [C] [W] [Adresse 3] (Me [X], Avocat au barreau de Marseille)
En présence de :
Madame [E] [W], directrice,
Monsieur [G] [S], bénévole.
Mandataire Judiciaire :
Me Jean-Charles HIDOUX [Adresse 4]
Représentant des salariés :
Madame [Y] [I] [N] [Adresse 5] (En personne)
Co-contractants :
INDIGO [Adresse 6] (Partie défaillante)
[Localité 1] [Adresse 7] (Partie défaillante)
EDF Direction Commerciale Clients EST - TSA 81412
[Localité 2] (Partie défaillante)
NEW HOME IMMO [Adresse 8] (Partie défaillante)
ALLIANZ [Adresse 9] (Partie défaillante)
AG2R Retraite entreprises - TSA 30246 [Localité 3] (Partie défaillante)
HARMONIE MUTUELLE [Adresse 10] (Partie défaillante)
MUTEX [Adresse 11] (Partie défaillante)
[Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 4] (Partie défaillante)
[Adresse 14] (Partie défaillante)
[Adresse 15] (Partie défaillante)
Candidat repreneur : Association [K] [Adresse 16] (Monsieur [F] [H], dirigeant, en personne et assisté de Madame [Z] [U], salariée)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 8 juillet 2026 où siégeaient M. BROSSIER, Président, Mme DEMAURET, M. PORTELLI, Juges, assistés de Me Amandine HERBICH, Greffière.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026 par M. BROSSIER, Président, assistée de Me Amandine HERBICH, Greffière.
ATTENDU que le 19 juin 2026, Me [P][L] ès qualités d'Administrateur Judiciaire de l'Association 13 EN MODE a déposé au Greffe la liste des cocontractants à convoquer en vue d'une audience sur les offres de reprise reçues entre ses mains ; que les parties ainsi que ces cocontractants ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe en vue de l'audience du 8 juillet 2026 à 8 heures 30 en salle A ;
ATTENDU que par requête enrôlée au Greffe le 13 mai 2026, Me [P][L] ès qualités demande au tribunal de bien vouloir prononcer la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe en vue de l'audience du 3 juin 2026 ; que l'affaire a été renvoyée jusqu'au 8 juillet 2026, au contradictoire des parties ;
ATTENDU que le 2 juin 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur la requête en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ;
ATTENDU que Me [P][L] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; que notamment, il indique avoir appris la veille de l'audience que l'immeuble avait fait l'objet d'un arrêté de mise sous sécurité avec suspension des loyers ; qu'il précise que l'interdiction d'occupation concerne principalement le hammam ; qu'au vu du courrier de la DDETS, dont il donne lecture à la barre et s'engage à le produire à la barre, il émet un avis défavorable à la cession ; qu'il sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que Me [V] [A] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; que notamment, il précise que la récupération d'informations a toujours été difficile ; que la structure n'est pas rentable ; que le plan de redressement est impossible ; que compte-tenu des derniers éléments, il émet un avis défavorable à la cession ; qu'il sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que l'Association 13 EN MODE formule ses observations et répond aux questions du tribunal ; que notamment, elle rappelle son objet ; qu'elle réalise un chiffre d'affaires d'environ 20 000 € par mois ; qu'elle demande encore 15 jours voire 3 semaines, afin de déterminer s'il est possible de réduire le passif postérieur ou si véritablement, la situation est irrémédiablement compromise ;
ATTENDU que Madame [Y] [I] [N] ès qualités de Représentant des salariés formule ses observations ; que notamment, elle souligne les conséquences humaines et sociales d'une cessation totale d'activité ; que les salariés sont attachés à la pérennité de l'association et à la préservation de l'emploi ; qu'elle sollicite la bienveillance du tribunal pour permettre à l'association de poursuivre son activité, même pour un mois ;
ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République précise que la directrice est l'ex-épouse du dirigeant ; que cette directrice aurait fait des biens de l'association un usage contraire à l'intérêt de celle-ci ; qu'elle rappelle la mission de représentation de l'Administrateur Judiciaire ; qu'il est temps de faire cesser cette situation et il sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; qu'il n'est plus possible d'aller plus loin dans la procédure, et il émet un avis défavorable à la cession ;
ATTENDU que le tribunal sollicite l'entrée en salle d'audience du candidat repreneur unique ;
ATTENDU que Me [P][L] ès qualités informe le candidat de l'avis défavorable émis par la DDETS ;
ATTENDU que dans ces conditions, le candidat indique avoir compris que l'agrément ne lui sera pas accordé ; que le projet ne pourra donc pas avancer en l'état ; qu'il ne maintient pas les termes de son offre en conséquence ;
ATTENDU que le candidat est invité à quitter la salle d'audience ;
ATTENDU que plus aucun intervenant présent ne souhaite prendre la parole ;
ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République maintient sa position ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, il échet de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2026L01971 et 2026L02727 ;
ATTENDU que le 10 juillet 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur la cession, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ;
ATTENDU que le 9 juillet 2026, Me A.BONETTO a fait parvenir une note en délibéré contenant le courrier de la DDETS évoqué à la barre ; que cette note correspond à la demande du tribunal lors des débats ; qu'il échet donc d'en prendre acte ;
ATTENDU que par jugement en date du 15 octobre 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de l'Association 13 EN MODE ; qu'il a désigné M. [R] [Q] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), la SCP AVAZERI-[L], mission conduite par Me [P][L], en qualité d'Administrateur Judiciaire, et Me [V] [A], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 15 avril 2026, a dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du 3 juin 2026 à 08 heures 30 en salle A afin de vérifier, au vu, de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, et a dit que ce jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; que l'affaire a été renvoyée jusqu'au 8 juillet 2026, au contradictoire des parties ;
ATTENDU qu'il ressort des éléments du débat que le candidat repreneur ne peut obtenir l'agrément nécessaire à l'exploitation ; que dans ces conditions, son offre de reprise ne peut être retenue par le tribunal et sera rejetée ;
ATTENDU qu'il ressort des éléments de la cause que l'entreprise n'est pas à même de présenter un plan permettant d'apurer le passif ; qu'il apparaît ainsi à l'évidence au Tribunal que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions des articles L.631-1 et L.631-15 du Code de commerce, de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire de l'Association 13 EN MODE prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ATTENDU qu'il échet de constater que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment de suffisamment d'élément pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'Association 13 EN MODE et de dire et juger que Me [V] [A] devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R. 644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Par décision insusceptible de recours au visa de l'article 537 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile,
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2026L01971 et 2026L02727 ;
Prend acte de ce que le 9 juillet 2026, Me [P][L] a fait parvenir une note en délibéré contenant le courrier de la DDETS évoqué à la barre ; que cette note correspond à la demande du tribunal lors des débats ; qu'il échet donc d'en prendre acte ;
Par décision réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article L. 661-6 III du Code de commerce,
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile
Rejette l'offre du candidat repreneur unique, [K] ;
Par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la conversion du redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire
, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce, à l'égard de
l'Association 13 EN MODE sise au [Adresse 2] ;
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce,
Dit et juge que Me [V] [A] devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;
Maintient M. [R] [Q] en qualité de Juge-Commissaire ;
Nomme Me [V] [A] Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
Fixe à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l'article L.641-4 du Code de commerce et de l'article R.641-27 alinéa 2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
Ainsi jugé et prononcé en par le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026 ;
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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