T. com. 1303, 16 juill. 2026, n° 2026R00159
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 16 juillet 2026
N° RG : 2026R00159
Société TECHNIC BAT S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 434 067 799 (Maître [T] [U], Avocat associé de la S.E.L.A.R.L. [U] & Associés, avocat au barreau de Marseille)
C/
Société BYG WORKS S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 984 245 985 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI
Par citation en date du 17 avril 2026, la société TECHNIC BAT S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 1103 et suivants, 1 194, 1231-1 et suivants du Code civil,
*Vu les articles L440-10 et L440-11 du Code de commerce,
*Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
REJETER
toutes conclusions contraires comme étant non fondées en tout cas mal justifiées ;
CONDAMNER la société BYG WORKS à verser la somme de 32.615,40 € à la société TECHNIC BAT outre les intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux de l'intérêt légal au titre des pénalités de retard calculés sur le montant TTC de chaque facture à compter de leur date d'échéance respective et jusqu'au parfait paiement.
CONDAMNER
la société BYG WORKS à verser la somme de 160 € à la société TECHNIC BAT au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L441-10 du Code de commerce.
CONDAMNER
la société BYG WORKS à verser à la société TECHNIC BAT la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi.
CONDAMNER
la société BYG WORKS à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens.
DIRE
n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
A la barre, la société TECHNIC BAT S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
La société BYG WORKS S.A.S. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
Le devis établi le 18 juillet 2025 par la société TECHNIC BAT au titre de travaux à réaliser dans les locaux de la société BYG WORKS pour un montant total de 31 774,80 € TTC, devis accepté par la société BYG WORKS le même jour ;
La proposition de tarif concernant des travaux supplémentaires adressée le 5 décembre 2025 pour un montant de 6 880,80 € ;
Les factures impayées pour un montant total de 32 615,40 € ;
Les courriels de relance des 8 décembre 2025 et 9 février 2026 ;
La mise en demeure de payer la somme de 27 474,60 € adressée le 25 février 2026 par courrier recommandé avec avis de réception ;
Le courriel du 15 avril 2026 par lequel la société BYG WORKS indique qu'elle ne pourra pas tout solder en une fois, qu'elle adressera un premier virement et qu'elle pense solder le compte d'ici fin avril;
L'existence de l'obligation de la société BYG WORKS S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société BYG WORKS S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société TECHNIC BAT S.A.S. la somme provisionnelle de 32 615,40 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l'échéance de chacune des factures et celle de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu'il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société TECHNIC BAT S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société BYG WORKS S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société TECHNIC BAT S.A.S. la somme provisionnelle de 32 615,40 € (trente-deux mille six cent quinze euros et quarante centimes) au taux de trois fois le taux légal à compter de l'échéance de chacune des factures, celle de 160 € (cent soixante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société BYG WORKS S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026 Le Greffier
Le Vice-Président
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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