Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1402, 15 juill. 2026, n° 2026003777


Vérifier : T. com. 1402, 15 juill. 2026, n° 2026003777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
2026003777
Lieu / cour
1402
Chambre
Contentieux général - chambre 5 (délibérés)
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59e75793c619cd1f29c638

Texte de la décision

6,210 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 003777

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Cinquième chambre

Jugement du 15/07/2026

Demandeur(s)

: SOCIETE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 1]

immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°552 120 222

Représentant(s)

: Maître Amaury PAT, avocat au barreau de Lille

Défendeur(s)

Représentant(s)

: Monsieur [B] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

: Comparant

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président

Juges

: Yves DUPIN

: Yves DERRIEN

: Pierre SOLLIER

[W] ANDRÉ

Marine LAPORTE-BURTIN

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 10/06/2026

Jugement rendu le 15/07/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 29/04/2026, la SOCIETE GENERALE a assigné monsieur [B] [F] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 10/06/2026 afin qu'il soit

condamné, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, au paiement de la somme de 2 600 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 19/08/2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement, outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée le 10/06/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 10/01/2024, la société B.B FAMILY a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt amortissable d'un montant de 10 000 € sur 36 mois au taux de 5% l'an pour le financement d'un besoin en fonds de roulement.

Par acte sous seing privé du même jour, monsieur [B] [F], son gérant, s'est porté caution solidaire de ce prêt pour une durée de 60 mois dans la limite de 2 600 €.

La société B.B FAMILY a cessé de rembourser le concours financier à compter du 10/08/2024 et la SOCIETE GENERALE l'a mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 14/10/2024 d'effectuer le règlement dans les 8 jours.

En l'absence de paiement, la SOCIETE GENERALE a, par lettres recommandées avec avis de réception du 19/02/2025 valant déchéance du terme, mis de nouveau en demeure la société débitrice de lui payer les sommes dues soit 11 017,02 € ainsi que monsieur [B] [F] en sa qualité de caution de lui payer la somme de 2 600 € en sa qualité de caution.

Le 25/03/2025, la société B.B FAMILY a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Caen.

C'est dans ces conditions que la SOCIETE GENERALE a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation de monsieur [B] [F] au respect de ses obligations.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la SOCIETE GENERALE a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.

A la barre, monsieur [B] [F] a déclaré qu'il reconnaissait son engagement et voulait y faire face. Mais, compte tenu de la faiblesse de ses revenus actuels, il sollicite les délais de paiement les plus longs.

MOTIFS

Par acte sous seing privé du 10/01/2024, monsieur [B] [F], gérant de la société B.B FAMILY, s'est porté caution solidaire dans la limite de 2 600 € d'un prêt d'un montant de 10 000 € consenti à ladite société.

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment le contrat dûment accepté par la société B.B FAMILY, le tableau d'amortissement, le décompte des sommes dues arrêtées au 18/08/2025, que la SOCIETE GENERALE détient une créance certaine, liquide et exigible.

Monsieur [B] [F] ne conteste nullement son engagement de caution et souhaite y faire face. Cependant, compte tenu de la liquidation de son entreprise et de la faiblesse de ses revenus, il demande à bénéficier de délais de paiement.

Partant, le tribunal condamnera monsieur [B] [F] au paiement de la somme de 2 600 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19/08/2025 et jusqu'à parfait paiement.

L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

Considérant monsieur [B] [F] de bonne foi, le tribunal lui accordera des délais de paiement, soit le paiement de 23 échéances mensuelles de 110 € chacune et une 24ème échéance pour solde de tout compte.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; elle ne sera pas écartée.

Le tribunal estime équitable de ne pas faire droit à l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [X], partie qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,

Condamne monsieur [F] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 600 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19/08/2025 et jusqu'à parfait paiement ;

Dit que monsieur [B] [X] pourra s'acquitter de dette moyennant 23 échéances mensuelles d'un montant de 110 € et une 24ème échéance pour solde de tout compte ; la première échéance devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au même quantième de mois ;

Rappelle que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le tribunal ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [B] [F] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 56,91 €, dont TVA 9,48 € ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.