T. com. 1402, 15 juill. 2026, n° 2026000024
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Texte de la décision
Représentant(s) : Maître Yannick FROMENT, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 10/06/2026
Jugement rendu le 15/07/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 16/12/2025, la SOCIETE GENERALE a assigné la société EB PROJECT à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 14/01/2026 afin qu'au visa des articles 1103 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il soit constaté la résiliation :
de la convention de compte professionnel n"[XXXXXXXXXX01] consentie par la SOCIETE GENERALE à la SAS EB PROJECT le 14/12/2017,
du contrat de prêt garanti par l'état n°220220100733 consenti par la SOCIETE GENERÀLE à la SAS EB PROJECT le 27/05/2020,
du contrat de prêt garanti par l'état n°227097701133 consenti par la SOCIETE GENERALE à la SAS EB PROJECT le 18/02/2021,
à titre subsidiaire, qu'il soit prononcé la résiliation judiciaire :
de la convention de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] consentie par la SOCIETE GENERALE à la SAS EB PROJECT le 14/12/2017,
du contrat de prêt garanti par l'état n°220220100733 consenti par la SOCIETE GENERÀLE à la SAS EB PROJECT le 27/05/2020,
du contrat de prêt garanti par l'état n°227097701133 consenti par la SOCIETE GENERALE à la SAS EB PROJECT le 18/02/2021,
qu'en tout état de cause, la société SAS EB PROJECT soit condamnée au paiement des sommes suivantes :
s'agissant du compte à vue n°[XXXXXXXXXX01] : 1 134,44 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20/03/2025,
s'agissant du PGE n"220220700733 du 27/05/2020 : 8 821,83 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 27/03/2025,
s'agissant du PGE n°227097701133 du 18/02/2027 : 17 979,94 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 16/05/2025,
qu'il soit ordonné la capitalisation des intérêts échus, que la SAS EB PROJECT soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, outre sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée le 10/06/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon acte sous seing privé en date du 14/12/2017, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société SAS EB PROJECT une convention de compte professionnel.
Selon acte sous seing privé en date du 27/05/2020, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société SAS EB PROJECT un contrat de prêt garanti par l'État, n°220220100733, d'un montant en principal de 24 000 €, pour une durée de 12 mois, au taux d'intérêt de 0,25 % l'an, moyennant un remboursement de 48 mensualités égales de 505,94 €.
Selon acte sous seing privé en date du 18/02/2021, la société SOCIETE GENERALE a consenti à la société SAS EB PROJECT un second contrat de prêt garanti par l'État, n°221097101133, d'un montant en principal de 24 000 €, pour une durée de 12 mois, au taux d'intérêt de 0,25 % l'an. Le remboursement était prévu en 48 mensualités de 511,10 €.
La société SAS EB PROJECT a été défaillante dans le remboursement des échéances convenues et son compte professionnel s'est retrouvé en position débitrice sans régularisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15/01/2025, la société SOCIETE GENERALE a notifié un préavis de clôture du compte. Par courrier du 20/03/ 2025, elle a confirmé la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01], lequel présentait un solde débiteur, et a mis en demeure la société SAS EB PROJECT de régulariser la situation.
La société SOCIETE GENERALE a également mis en demeure la société SAS EB PROJECT de régler les sommes dues au titre des prêts garantis par l'État par courriers recommandés des 21/03/2025, 16/05/2025 et 26/06/2025, précisant à chaque fois qu'à défaut de paiement sous huit jours, la déchéance du terme serait prononcée.
En l'absence de règlement, la déchéance du terme des contrats de crédit a été prononcée. C'est dans ces conditions que la société SOCIETE GENERALE a saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l'audience, la société SOCIETE GENERALE a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que la société SAS EB PROJECT a manqué à ses obligations contractuelles de remboursement, justifiant la résolution des contrats et sa condamnation au paiement des sommes restant dues. Elle a sollicité la confirmation de la résolution des contrats, et à titre subsidiaire leur résolution judiciaire, outre sa condamnation à lui verser les sommes de 1 134,44 € au titre du compte à vue, 8 821,83 € et 11 919,94 € au titre des prêts, majorés des intérêts contractuels et ce, avec capitalisation, qu'elle soit déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A la barre, la société SAS EB PROJECT a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en faisant valoir que la SOCIETE GENERALE n'a pas motivé la résolution du compte professionnel et que, ses mises en demeure concernant les PGE n'ayant pas été réceptionnée par sa propre négligence, elle n'en a pas été informée et a donc été privée de sa possibilité de saisir le médiateur du crédit. En conséquence, elle a sollicité le rejet des demandes de résolution. Subsidiairement, qu'il lui soit accordé des délais de paiement et de condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résolution des contrats
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société SOCIETE GENERALE produit les conventions de compte et de prêt signées par la société SAS EB PROJECT.
Il est établi par les pièces versées aux débats que la société EB PROJECT a cessé d'honorer ses engagements de remboursement et n'a pas régularisé sa situation malgré les différentes mises en demeure adressées par la société SOCIETE GENERALE.
Cependant, la société EB PROJECT conteste la résolution des contrats estimant, d'une part, que la SOCIETE GENERALE n'ayant pas explicité la fermeture du compte professionnel, sa rupture doit être considérée comme abusive et que d'autre part, n'ayant pas réceptionné les courriers recommandés concernant les PGE, elle a été privée de la possibilité de saisir le médiateur du crédit et considère que la SOCIETE GENERALE a failli à son obligation de conseil.
En ce qui concerne, le compte professionnel, la SOCIETE GENERALE a bien appliqué le délai légal de 60 jours, ce que ne conteste pas la société EB PROJECT, et aucun texte ni
jurisprudence n'oblige la banque à motiver la fermeture si elle est conforme au contrat. Or, celui-ci ne prévoit pas d'autorisation de découvert et la rupture ne peut être considérée comme abusive au sens d'une jurisprudence constante en la matière.
En ce qui concerne les PGE, il ne peut être reproché à la SOCIETE GENERALE le moindre manquement dans l'information qu'elle a dispensée à la société EB PROJECT qui par sa propre négligence, ce qu'elle reconnait, n'a pas réceptionné les courriers recommandés.
Il convient dès lors de constater la résiliation de la convention de compte professionnel et des deux contrats de prêt garantis par l'État.
Sur le quantum des créances
Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment les décomptes arrêtés les 26/06/2025 et 30/10/2025, que la SOCIETE GENERALE détient à l'encontre de la SAS EB PROJECT des créances certaines, liquides et exigibles. Par conséquent, il convient de condamner la SAS EB PROJECT au paiement des sommes de 1 134,44 € au titre du compte professionnel, de 8 821,83 € au titre du prêt garanti par l'État n°220220100733 et de 11 919,94 € au titre du prêt garanti par l'État n°221097101133, le tout majoré des intérêts au taux contractuel à compter des dates de mise en demeure respectives, soit le 20/03/2025 pour le compte, le 21/03/2025 pour le premier prêt et le 16/05/2025 pour le second prêt.
La demande de capitalisation des intérêts échus étant conforme aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y sera fait droit.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Pour recouvrer sa créance, la SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais que l'équité commande de limiter son montant à 1 000 €.
La SAS EB PROJECT, partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la SAS EB PROJET de ses demandes ;
Constate la résiliation de la convention de compte professionnel n"[XXXXXXXXXX01] consentie par la SOCIETE GENERALE à la SAS EB PROJECT le 14/12/2017 ;
Constate la résiliation du contrat de prêt garanti par l'état n°220220100733 consenti par la SOCIETE GENERÀLE à la SAS EB PROJECT le 27/05/2020 ;
Constate la résiliation du contrat de prêt garanti par l'état n°227097701133 consenti par la SOCIETE GENERALE à la SAS EB PROJECT le 18/02/2021 ;
Déboute la société EB PROJECT de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société EB PROJECT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 134,44 € au titre du compte professionnel majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 20/03/2025 ;
Condamne la société EB PROJECT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 8 821,83 € au titre du prêt garanti par l'État n°220220100733 majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 21/03/2025 ;
Condamne la société EB PROJECT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 11 919,94 € au titre du prêt garanti par l'État n°221097101133 majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 16/05/2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, à compter du 16/12/2025 ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la société EB PROJECT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EB PROJECT aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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