T. com. 1402, 15 juill. 2026, n° 2026003510
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Texte de la décision
TRIBUNAL [Q] COMMERCE [Q] CAEN
Cinquième chambre
Jugement du 15/07/2026
Demandeur : SARL [L] DE JULES [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 440 871 325
Représentant : Madame [O] [R], co-gérante
Défendeur : SAS FESTFOOD [Localité 2] [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 882 207 046
Représentant : Monsieur Etienne HENRY, président
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 10/06/2026
Jugement rendu le 15/07/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La société [L] [Y] a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal le 25/02/2026 une ordonnance à l'encontre de la société FESTFOOD
[Localité 2] pour la somme principale de 6 578,36 €, outre la somme de 152,68 € au titre des frais de procédure, la somme de 51,60 € au titre des frais de requête et les dépens.
Par lettre recommandée du 07/04/2026, reçue au greffe le 09/04/2026, la société FESTFOOD [Localité 2] a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 10/06/2026.
L'affaire a été plaidée, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Depuis 2021, la société [L] [Y] fournit des pains à burger à la société FESTFOOD [Localité 2], exploitant un food-truck, sans contrat écrit, sur la base d'un prix unitaire initialement convenu, les commandes étant passées au fur-et-à-mesure des besoins.
La société [L] [Y] a émis des factures de livraison de pains en 2023, 2024 et 2025, pour un total de 6 578,36 €, demeurées impayées.
Par sommation de payer en date du 03/03/2025, la société FESTFOOD [Localité 2] a été enjointe de s'acquitter de sa dette. La société FESTFOOD [Localité 2] a contesté ces factures, soutenant que le prix unitaire a été modifié unilatéralement par la société [L] [Y] sans son accord et que les quantités facturées ne correspondaient pas aux commandes. Elle a sollicité auprès du commissaire de justice l'ensemble des éléments justifiant cette créance.
C'est dans ces conditions que la société [L] [Y] a engagé une procédure aux fins d'injonction de payer.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l'audience, la société [L] [Y] a demandé la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer et par conséquent la condamnation de la société FESTFOOD [Localité 2] au paiement des factures. Pour résoudre amiablement ce litige, elle a indiqué accepter de limiter sa demande à la somme de 3 280 €.
A la barre, la société FESTFOOD [Localité 2] a déclaré ne pas contester l'existence de la relation commerciale ni le principe d'un solde dû, mais a contesté le montant réclamé. Elle a sollicité le rejet de la demande dans son montant actuel, que le tribunal ordonne une vérification contradictoire des comptes, qu'il soit communiqué les bons de livraison et justificatifs afin de vérifier les quantités réellement livrées, les tarifs réellement convenus ainsi que l'absence de double facturation sur le mois de novembre 2024. Dans ses conclusions, la société FESTFOOD [Localité 2] a reconnu expressément devoir la somme de 1 486 €.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l'espèce, l'opposition formée par lettre recommandée adressée au greffe le 09/04/2026 par la société FESTFOOD [Localité 2], alors que l'ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 11/03/2026, est recevable en la forme.
Malgré l'absence de contrat expressément conclu entre les parties, celles-ci ne contestent pas avoir entretenu une relation commerciale suivie depuis 2021, la société [L] [Y] livrant des pains à burger à la société FESTFOOD [Localité 2].
L'article 1153 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
La société [L] [Y] réclamant l'exécution par la société FESTFOOD [Localité 2] d'une obligation de payer, c'est sur elle que repose la charge de la preuve.
La société [L] [Y] fonde sa demande sur des factures de fourniture de pains à burger pour un montant de 6 578,36 €, ramenée à 3 280 € à l'audience.
Toutefois, le tribunal relève que les factures ne sont pas produites par la société [L] [Y], mais par la société FESTFOOD [Localité 2] qui les conteste ; qu'aucun bon de livraison signé par la société FESTFOOD [Localité 2] n'est versé aux débats ; que les seuls documents produits par la société [L] [Y] se présentent sous la forme de documents comptables et tableaux de suivi manuscrits, comportant des abréviations et des éléments surlignés sans mention explicite de la dénomination de la société FESTFOOD [Localité 2] ni corrélation directe et vérifiable avec les factures litigieuses.
Il apparaît que la société [L] [Y] n'a pas donné suite aux demandes de vérification contradictoire des comptes ni de communication des justificatifs formulées par la société FESTFOOD [Localité 2] par l'intermédiaire du commissaire de justice sollicité par la société [L] [Y] dans le cadre de la procédure d'injonction de payer.
La société FESTFOOD [Localité 2] ne conteste pas devoir des sommes à la suite de ces livraisons, mais conteste le montant réclamé et les conditions de facturation.
Par conséquent, s'agissant du montant de 6578,36 € initialement réclamé par la société [L] [Y], puis 3280 € demandés à l'audience, la preuve du bien - fondé des sommes réclamées n'est pas rapportée.
En revanche, à l'audience, la société FESTFOOD [Localité 2] a reconnu expressément devoir la somme de 1 486 € et conteste le surplus au motif que les augmentations tarifaires appliquées par la [L] [Y] l'auraient été de manière arbitraire et que la [L] [Y] aurait commis des erreurs de facturation relatives aux quantités de pains effectivement livrés.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette reconnaissance à hauteur de 1486 € serait entachée d'erreur ou manifestement insuffisante au regard d'éléments de preuves contraires que produit la société [L] [Y].
Dès lors, faute pour la société [L] [Q] JULES de justifier, par des pièces probantes, du bien- fondé du montant total qu'elle réclame, et en présence d'une reconnaissance partielle de la dette par la société FESTFOOD [Localité 2], il y a lieu de condamner la société FESTFOOD [Localité 2] à payer à la société [L] [Y] la somme de 1486 € et de rejeter la demande en paiement de la société [L] [Y] pour le surplus.
Concernant les demandes de mesures de vérification contradictoire et communication de pièces, au vu de la qualité des pièces versées par les parties, le tribunal estime qu'une vérification contradictoire et une demande de communication de pièces se heurteraient à l'absence de données fiables et seraient dépourvues d'utilité.
De plus, le tribunal retenant le montant reconnu comme dû par la société FESTFOOD [Localité 2] lors de l'audience, les demandes de vérification et communication faites par celle-ci seront rejetées.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; elle ne sera pas écartée.
Le tribunal estime équitable de faire masse des entiers dépens et de les partager par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Condamne la société FESTFOOD [Localité 2] à payer à la société [L] [Y] la somme de 1 486 € ;
Déboute la société [L] [Y] du surplus de sa demande ;
Déboute la société FESTFOOD [Localité 2] de ses autres demandes ;
Fait masse des entiers dépens et dit qu'ils seront supportés à parts égales par chacune des parties, y compris les frais de procédure d'injonction de payer et les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 92,34 €, dont TVA 15,38 € ;
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