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T. com. 1303, 16 juill. 2026, n° 2026R00145


Vérifier : T. com. 1303, 16 juill. 2026, n° 2026R00145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
2026R00145
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59e84f93c619cd1f29eabf

Texte de la décision

10,551 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 16 juillet 2026

N° RG : 2026R00145

Société MIYA TRANSPORTS S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 977 511 310 (Maître [J], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société [G] [R] S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry n° 417 691 094 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI

Par citation en date du 2 juin 2026, la société MIYA TRANSPORTS S.A.S. nous demande, *Vu les articles 145 et 873 et suivantes du Code de procédure civile, *Vu les pièces produites aux débats, de :

DECLARER

la société MIYA TRANSPORTS recevable et bien fondée en son action,

ORDONNER

une expertise judiciaire et

DESIGNER

tel expert qu'il plaira au Président du Tribunal pour y procéder, avec pour missions habituelles en la matière notamment de :

Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,

Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

Entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport ;

Examiner le véhicule d'occasion IVECO immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 30 781 € TTC ;

Décrire les défauts et non conformités affectant ledit véhicule,

Plus largement, rechercher et décrire les défectuosités affectant le Véhicule ;

Déterminer les causes et origines des désordres rencontrés,

Décrire les défauts et non conformités affectant ledit véhicule ;

Déterminer si les incohérences kilométriques son due à une falsification,

Indiquer les moyens propres à y remédier ;

En chiffrer le coût,

Dire si le véhicule est affecté de vices cachés ;

Dire si le véhicule est affecté d'un défaut de délivrance ou de conformité le rendant impropre en l'état à la circulation ;

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,

Préciser l'étendue et la nature des éventuelles réparations à effectuer ; évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave, établir et chiffrer tous les postes de préjudice subis par la société MIYA TRANSPORTS ;

Donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie d'évaluer le préjudice subi par la société MIYA TRANSPORTS du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;

Répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;

Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;

Dire que l'expert pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;

Dire que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Marseille, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du nouveau code de procédure civile ;

Préciser qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;

Préciser que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé.

CONDAMNER la société [G] [R] à payer la somme provisionnelle de 5 000 € à la société MIYA TRANSPORTS à titre de provision à valoir sur ses préjudices.

CONDAMNER

la société [G] [R] à payer à la société MIYA TRANSPORTS la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER

la société [G] [R] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais d'expertise.

A la barre, la société MIYA TRANSPORTS S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société [G] [R] S.A.S.U. n'a pas comparu, ni personne pour elle.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que la mesure d'expertise étant urgente et motivée et ne préjudiciant pas au principal, il échet de l'ordonner dans les termes ci-après ;

Attendu que la mise en œuvre de l'expertise n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ; qu'en conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond s'agissant de la demande de provision de la société MIYA TRANSPORTS S.A.S., « à valoir sur ses préjudices » ;

Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu'il y a donc lieu de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour

Désignons Monsieur [O] [V] demeurant [Adresse 3], en qualité d'expert, avec pour mission :

D'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;

De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ;

D'entendre tous sachants ;

De s'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;

D'examiner le véhicule d'occasion IVECO immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 30 781 € TTC ;

De décrire les défauts et non conformités affectant ledit véhicule,

Plus largement, de rechercher et décrire les défectuosités affectant le Véhicule ;

De déterminer les causes et origines des désordres rencontrés,

De décrire les défauts et non conformités affectant ledit véhicule ;

D'indiquer les moyens propres à y remédier ;

D'en chiffrer le coût ;

De préciser l'étendue et la nature des éventuelles réparations à effectuer ; d'évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon de déterminer la valeur de l'épave, d'établir et de chiffrer tous les postes de préjudice subis par la société MIYA TRANSPORTS ;

De donner tous éléments permettant aux juges du fond de déterminer si les incohérences kilométriques sont dues à une falsification ;

De donner tous éléments permettant aux juges du fond de déterminer si le véhicule est affecté de vices cachés et si le véhicule est affecté d'un défaut de délivrance ou de conformité le rendant impropre en l'état à la circulation ;

Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d'apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l'une ou l'autre des parties ;

Disons que du tout, l'expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;

Disons que le suivi de l'expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises,

au cabinet duquel, les parties et l'expert sont convoqués, le 21 janvier 2027, à 9 Heures, au 3ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l'article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l'expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;

Disons que faute par l'expert d'avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l'acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d'office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

Disons qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d'une prorogation ;

Disons que la société MIYA TRANSPORTS S.A.S. devra consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de l'invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;

Disons que le Greffe informera l'expert de la consignation intervenue ;

Disons n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond s'agissant de la demande de provision de la société MIYA TRANSPORTS S.A.S., « à valoir sur ses préjudices » ;

Réservons l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons CONSIGNATAIRE aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,86 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-six centimes TTC);

Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026 Le Greffier

Le Vice-Président

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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