T. com. 3102, 7 juill. 2025, n° 2024004763
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 juillet 2025
ARRÊTANT LE PLAN D'APUREMENT DU PASSIF DE
Monsieur [Q] [R]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/05/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Philippe DAGORNO, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
03/06/2024
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
Monsieur [Q] [R]
né le [Date naissance 1].1970 à [Localité 1] (31), de nationalité française, [Adresse 1] SIREN : 424 362 788
Ont été désignés : Juge-commissaire : Renaud DU LAC Mandataire judiciaire : SELARL [O] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] [J] Administrateur judiciaire : SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [P] [C], avec mission d'assistance.
Par jugement en date du 05/08/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.
Par jugement en date du 09/12/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 27/03/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28.05.2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l'audience du 28.05.2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : - Monsieur [Q] [R], assisté de Me Amélie DOMERCQ de la SELARL DOMERCQ AVOCAT, Avocate au Barreau de Toulouse,
* SELARL [O] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] [J], mandataire judiciaire.
* SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [P] [C] administrateur judiciaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
* Pour les créances superprivilégiées : accord par l'AGS d'un moratoire sur 20 mois, sous réserve du paiement des 10% appelés sans délai.
* Paiement de 100 % du passif échu et à échoir (contrats de prêt) sur 10 ans, par échéances progressives, comme suit :
* années 1 et 2 : 2%
* années 3 à 6 : 11%
* années 7 à 10 : 13%
Seules les créances définitivement admises bénéficieront des modalités de remboursement.
Les comptes courant d'associés figurant au passif seront bloqués durant la phase d'exécution du plan.
Les établissements bancaires devront renoncer à toute majoration, pénalité ou taux d'intérêt majoré, les taux contractuels de base devant être conservés et de nouveaux tableaux d'amortissement établis.
Paiement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan par mensualités, la première intervenant le mois suivant l'arrêté du plan.
Garanties : inaliénabilité du fonds de commerce et blocage des comptes courants d'associés pendant la durée d'exécution du plan.
L'administrateur judiciaire, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par Monsieur [Q] [R], a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation.
La SELARL [O] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] [J], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce et a donné un avis favorable à son homologation.
Il ressort de cette consultation que sur 43 créanciers, 28 ont été acceptants ou taisants, 2 ont été refusants, 12 bénéficient d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan et 1 concerne la créance superprivilégiée.
Monsieur [Q], assisté de Me [M], son conseil, ont sollicité l'homologation du plan de redressement.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public qui a transmis au tribunal un avis écrit favorable au plan présenté.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal :
que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à l'entreprise de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de Monsieur [Q] [R].
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
* Pour les créances superprivilégiées : accord de l'AGS pour un moratoire sur 20 mois, sous réserve du paiement des 10% appelés sans délai lesquels ont déjà été versés par la société.
* Paiement de 100 % du passif échu et à échoir (contrats de prêt) sur 10 ans, par échéances progressives, comme suit :
* années 1 et 2 : 2%
* années 3 à 6 : 11%
* années 7 à 10 : 13%
Paiement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan par mensualités, la première intervenant le mois suivant l'arrêté du plan.
Seules les créances définitivement admises bénéficieront des modalités de remboursement.
Les établissements bancaires devront renoncer à toute majoration, pénalité ou taux d'intérêt majoré, les taux contractuels de base devant être conservés et de nouveaux tableaux d'amortissement établis.
Garanties : inaliénabilité du fonds de commerce et blocage des comptes courants d'associés pendant la durée d'exécution du plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [C] et la SELARL [O] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] [J] en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l'exécution du plan qui procéderont ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra aux co-commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de Monsieur [Q] [R].
Monsieur [R] [Q], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu l'avis du ministère public.
Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de :
Monsieur [Q] [R]
né le [Date naissance 1].1970 à [Localité 1] (31), de nationalité française, [Adresse 1] SIREN : 424 362 788
selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
* Pour les créances superprivilégiées : accord de l'AGS pour un moratoire sur 20 mois, sous réserve du paiement des 10% appelés sans délai lesquels ont déjà été versés par la société.
* Paiement de 100 % du passif échu et à échoir (contrats de prêt) sur 10 ans, par échéances progressives, comme suit :
* années 1 et 2 : 2%
* années 3 à 6 : 11%
* années 7 à 10 : 13%
Paiement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan par mensualités, la première intervenant le mois suivant l'arrêté du plan.
Seules les créances définitivement admises bénéficieront des modalités de remboursement.
Les établissements bancaires devront renoncer à toute majoration, pénalité ou taux d'intérêt majoré, les taux contractuels de base devant être conservés et de nouveaux tableaux d'amortissement établis.
Garanties : inaliénabilité du fonds de commerce et blocage des comptes courants d'associés pendant la durée d'exécution du plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Ce faisant, nomme la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [C] et la SELARL [O] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] [J], co-commissaires à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l'exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan.
Dit qu'il appartiendra aux co-commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal.
Dit que les frais de publicité seront à la charge de Monsieur [Q] [R].
Dit que Monsieur [R] [Q], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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