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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 28085, 7 juill. 2026, RG 25/00184


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00184
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59f7b293c619cd1f2ba773

Texte de la décision

15,204 caractères

N° RG 25/00184 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXLL

Minute : GMC JCP REF

Copie exécutoire
à :
Maître Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53

[K] [Y]

Préf28
SPNLR
SPChâteaudun

Copie certifiée conforme
à :

“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

DU 07 Juillet 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [N],
demeurant 3 rue du midi - Lieudit Germonville - 45480 OUTARVILLE

Madame [F] [M] épouse [N],
demeurant 3 rue du midi - Lieudit Germonville - 45480 OUTARVILLE

représentés par la SELARL DA COSTA - DOS REIS, demeurant 23 rue de la Bretonnerie - 45000 ORLEANS, avocats plaidant au barreau d’ORLEANS, vestiaire :, substituée par la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval - Le Jardin d’Entreprises - 28000 CHARTRES, avocats postulants au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53 elle-même substituée par Me Léticia TAVEIRA, demeurant 1 Allée des Atlantes - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000037

D’une part,

DÉFENDEUR :

Madame [K] [Y],
demeurant 19 rue Nationale - Appt 9 - 28310 TOURY
non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé assisté de [Z] [C], attachée de justice

Greffier: Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE lors du prononcé

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Mai 2026 et mise en délibéré au 07 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 26 septembre 2024, à prise d’effet au 10 octobre 2024, Monsieur [V] [N] et Madame [F] [N] née [M], par l’intermédiaire de leur mandataire la société Val de Loire Immobilier, ont donné à bail à Madame [K] [Y] un logement situé 19 rue Nationale, porte B, logement n°9, à TOURY 28310, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 629,00 euros, outre 49,00 euros de charges locatives.

Par avenant au contrat en date du 15 octobre 2024, la prise d’effet du bail a été repoussée au 1er novembre 2024.

L’assurance contre les risques locatifs n’ayant pas été justifiée et les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [K] [Y] le 7 mai 2025 aux fins d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et d’obtenir le paiement de la somme de 2 068,55 euros en principal.

Par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 15 octobre 2025, Monsieur [V] [N] et Madame [F] [N] née [M] ont fait assigner Madame [K] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, afin de :

Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 septembre 2024 entre Monsieur [V] [N] et Madame [F] [N] d’une part, et Madame [K] [Y], d’autre part, concernant le logement situé lot 9 -porte B sis à TOURY – 19 rue Nationale sont réunies à la date du 7 juin 2025,Subsidiairement, constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 septembre 2024 entre Monsieur [V] [N] et Madame [F] [N] d’une part, et Madame [K] [Y], d’autre part, concernant le logement situé lot 9 -porte B sis à TOURY – 19 rue Nationale sont réunies à la date du 18 juin 2025,Condamner Madame [K] [Y] à verser à Monsieur [V] [N] et Madame [F] [N] la somme de 2 716,55 euros selon décompte arrêté au 7 juillet 2025 (incluant le terme du mois de juillet) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 7 mai 2025 pour la somme de 2 236,08 euros, puis à compter de la date de l’assignation pour la somme de 480,47 euros, puis à compter de la présente décision pour le surplus,Ordonner à Madame [K] [Y] de quitter les lieux loués lot 9 -porte B dans un immeuble en monopropriété sis à TOURY (28310) – 19 rue Nationale sans délai et de les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs à la bailleresse ou sa mandataire,Ordonner l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [K] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours d’un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner Madame [K] [Y] à verser à titre provisionnelle à Monsieur [V] [N] et Madame [F] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou sa mandataire,Débouter Madame [K] [Y] de ses éventuelles contestations ou demande tendant à l’octroi de délais de paiement et aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire,Condamner Madame [K] [Y] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire, Condamner Madame [K] [Y] à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [F] [N] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 16 octobre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, où elle a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2026.

A l’audience, Monsieur [V] [N] et Madame [F] [N] née [M], représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes.

Madame [K] [Y], régulièrement citée à comparaître, n’a pas comparu et n’est pas représentée.

Un rapport social a été reçu par le tribunal et porté à la connaissance des demandeurs.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
 
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Sur la résiliation du bail pour défaut de production de l’attestation d’assurance

Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

Le commandement de payer délivré le 7 mai 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées par la loi du 6 juillet 1989.

Madame [K] [Y] n’ayant pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le mois suivant le commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit au 8 juin 2025.

Madame [K] [Y] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 8 juin 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

Sur l’indemnité d’occupation

L’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Monsieur [V] [N] et Madame [F] [N] née [M], il convient de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 8 juin 2025 jusqu’au départ effectif de Madame [K] [Y] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.

Sur la demande en paiement de l’arriéré

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [V] [N] et Madame [F] [N] née [M] – contrat de bail signé, commandement de payer, extrait de compte – que Madame [K] [Y] reste devoir une somme de 2 716,55 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 7 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse.

Il convient en conséquence de condamner Madame [K] [Y] au paiement de la somme de 2 716,55 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus au 7 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, sous réserve des loyers ou indemnités d’occupation échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 236,08 euros et à compter du 15 octobre 2025, date de l’assignation pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [K] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de condamner Madame [K] [Y] à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [F] [N] née [M] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

DECLARONS Monsieur [V] [N] et Madame [F] [N] née [M] recevables en leur action ;

CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Monsieur [V] [N] et Madame [F] [N] née [M], par l’intermédiaire de leur mandataire la société Val de Loire Immobilier, et Madame [K] [Y] à compter du 8 juin 2025 et portant sur les lieux situés au 19 rue Nationale, porte B, logement n° 9, à TOURY 28310 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [K] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;

DISONS qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [V] [N] et Madame [F] [N] née [M] pourront faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [Y], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS que l’indemnité d’occupation due à compter du 08 juin 2025 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;

CONDAMNONS Madame [K] [Y] à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [F] [N] née [M] la somme provisionnelle de 2 716,55 euros (deux mille sept cent seize euros et cinquante-cinq centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 7 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 sur la somme de 2 236,08 euros et à compter du 15 octobre 2025 pour le surplus ;

RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

CONDAMNONS Madame [K] [Y] à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [F] [N] née [M] la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [K] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.

Ainsi ordonnée et prononcée le 07 Juillet 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”

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