T. com. 3102, 16 juill. 2026, n° 2026001496
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 juillet 2026 RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SARL KLD DESIGN
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/06/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
04/12/2025
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SARL KLD DESIGN
[Adresse 1] [Localité 1] : 490 231 206
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [U] [R] Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN
Par jugement en date du 29/01/2026, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 10/03/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être une dernière fois appelée à l'audience du 30/06/2026.
Dans l'intervalle, par requête en date du 17/06/2026, le mandataire judiciaire a déposé une demande de conversion de la présente procédure en liquidation judiciaire, devant l'absence de différents éléments comptables et financiers.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : La SARL KLD DESIGN représenté par Monsieur [K] [V], la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [U] [R], ès qualités, substituée par Me [E] [P].
Le mandataire judiciaire a indiqué se désister de sa requête de conversion en liquidation judiciaire et a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 26/06/2026.
Le juge-commissaire a donné un avis favorable, dans son rapport oral, au renouvellement de la période d'observation, indiquant rester toutefois prudent, la situation financière étant à consolider.
La SARL KLD DESIGN représenté par Monsieur [K] [V], indique avoir régularisé l'ensemble de ses dettes postérieures et reste optimiste pour les suites de la procédure.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 26/06/2026.
Prend acte du désistement du mandataire judiciaire concernant sa requête de conversion en liquidation judiciaire.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire, de l'ordre de 3 000 euros, et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l'exploitation de la SARL KLD DESIGN est bénéficiaire depuis l'ouverture de la procédure collective et que les perspectives d'activité paraissent encourageantes,
Il a été constaté une progression de 69% du chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, ainsi qu'un retour à la rentabilité, la société étant parvenue à dégager un résultat d'exploitation de l'ordre de 9 000 euros,
* que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SARL KLD DESIGN au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SARL KLD DESIGN.
Il appartiendra au dirigeant de la SARL KLD DESIGN d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire en son rapport écrit.
Vu l'avis écrit du ministère public.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Prend acte du désistement du mandataire judiciaire concernant a requête de conversion en liquidation judiciaire.
Renouvelle la période d'observation de :
SARL KLD DESIGN
[Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] : 490 231 206
pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.
Dit que Monsieur [K] [V], établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe.
Dit que Monsieur [K] [V] devra se présenter le
15/09/2026 à 15H00
devant le jugecommissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au
22/09/2026 à 11:00
la date à laquelle Monsieur [K] [V], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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