T. com. 3102, 16 juill. 2026, n° 2026008640
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2026008640 PC : 2026/111
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 juillet 2026
RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SARL DOLCE & CABANE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/07/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
29 janvier 2026
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de :
SARL DOLCE & CABANE
[Adresse 1] SIREN : 882 495 930
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELARL PARENTHESE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [K] Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [C] Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, il a été fixé au 07/07/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil du dirigeant social, le rapport de l'administrateur judiciaire contenant le bilan économique et sociale et les suites de la procédure.
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
La SARL DOLCE & CABANE représenté par ses co-gérants, Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [I], la SELARL PARENTHESE administrateurs judiciaires associés, prise en la personne de Me [M] [K], ès qualités, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [C], ès qualités et M. Jean-Luc GIRAUD, jugecommissaire.
L'administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 23/06/2026.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 29/06/2026.
Le juge-commissaire a donné un avis favorable, dans son rapport écrit, au renouvellement de la période d'observation.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable au renouvellement de la période d'observations.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes des rapports de l'administrateur judiciaire du 23/06/2026 et du mandataire judiciaire en date du 29/06/2026.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que la trésorerie est de 99 K€,
que l'exploitation de la SARL DOLCE & CABANE est bénéficiaire depuis l'ouverture de la procédure collective et que les perspectives d'activité paraissent encourageantes,
que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SARL DOLCE & CABANE au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SARL DOLCE & CABANE.
Il appartiendra au dirigeant de la SARL DOLCE & CABANE d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de sauvegarde.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire en son rapport écrit.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d'observation de :
SARL DOLCE & CABANE
[Adresse 1] SIREN : 882 495 930
pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de sauvegarde de l'entreprise.
Dit que Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [I], établiront, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de sauvegarde qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 08/12/2026.
Dit que Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [I] devront se présenter le
08/12/2026 à 14 heures 00
, accompagné de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de sauvegarde.
Fixe au
15/12/2026 à 08 heures 30
la date à laquelle Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [I], devront se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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