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T. com. 3302, 7 juill. 2026, n° 2025R01226


Vérifier : T. com. 3302, 7 juill. 2026, n° 2025R01226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2025R01226
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a027a93c619cd1f2ccc38

Texte de la décision

8,734 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 07 JUILLET 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, greffier associé.

N° RG : 2025R01226

SAS NOVA CONSTRUCTION C/ SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR »

DEMANDERESSE
* SAS NOVA CONSTRUCTION, [Adresse 1]

comparaissant par Maître [L], Avocat au Barreau de Pau, Membre de la SELAS SUISSA-HERFALLAH, Société d'Avocats, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE
* SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR », [Adresse 3],

Comparaissant par Maître Emilie FRIEDE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL ARCAMES AVOCATS, [Adresse 4].

Débats à l'audience publique du 2 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

La société NOVA CONSTRUCTION et la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION ont conclu plusieurs contrats de sous-traitance en date du 6 février 2025 pour la réhabilitation de l'ancien Hôtel CONTINENTAL sis à [Localité 1]. Ces contrats portaient sur divers lots incluant les études, la préparation, la maçonnerie, le ravalement, les VRD et le désamiantage, pour un montant global de marché dépassant 1,4 million d'euros HT. Les conditions de paiement stipulaient un règlement sous 45 jours fin de mois sur présentation de situations de travaux validées par le maître d'œuvre.

Au cours de l'exécution du chantier, la société NOVA CONSTRUCTION a établi des situations de travaux et émis les factures correspondantes, lesquelles ont été validées par le maître d'œuvre CAMBORDE ARCHITECTURE. Toutefois, plusieurs factures sont demeurées impayées à leur échéance, malgré les relances et une mise en demeure adressée le 6 octobre 2025 par le conseil de la société NOVA CONSTRUCTION. Ce retard de paiement a contraint la société NOVA CONSTRUCTION à céder certaines de ses créances auprès du Crédit Coopératif (cession [K]) afin de faire face à ses charges d'exploitation, générant ainsi des frais financiers supplémentaires.

Par assignation en date du 31 octobre 2025, la société NOVA CONSTRUCTION SAS a fait citer à comparaître la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS devant nous, à l'audience du 25 novembre 2025, afin de :

Vu l'article 872 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,

Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,

CONDAMNER la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS à payer à la société NOVA CONSTRUCTION SAS la somme principale de 60.185,43 € au titre des factures échues au 15 septembre 2025 et au 15 octobre 2025, outre les frais exposés au titre des [K] et intérêts de droit à compter de la mise en demeure.

CONDAMNER la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS au paiement d'une somme de 8.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts, pour le préjudice subi par la société NOVA CONSTRUCTION SAS du fait de la résistance abusive de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS.

CONDAMNER la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS à payer à la société NOVA CONSTRUCTION SAS la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Après renvois, cette affaire a été fixée au 02 juin 2026.

A cette audience, la société

NOVA CONSTRUCTION SAS

se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article 872 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces du dossier,

Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,

CONDAMNER la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS à payer à la société NOVA CONSTRUCTION SAS la somme de 4.855,22 € au titre des frais exposés au titre des [K] et intérêts moratoires de droit à compter de la mise en demeure, concernant les factures échues au au 15 septembre 2025 et au 15 octobre 2025.

CONDAMNER la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS au paiement d'une somme de 8.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts, pour le préjudice subi par la société NOVA CONSTRUCTION SAS du fait de la résistance abusive de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS.

CONDAMNER la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS à payer à la société NOVA CONSTRUCTION SAS la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

La société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

DEBOUTER la société NOVA CONTRUCTION SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes formées au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, compte tenu du paiement de la somme principale de 60.185,43 € au titre des factures échues au 15 septembre 2025 et au 15 octobre 2025, par virements de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS en date des 31 octobre 2025 et 4 novembre 2025 et des contestations sérieuses s'agissant des autres demandes de paiement sollicitées par la société NOVA CONSTRUCTION SAS.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

La société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS soutient avoir procédé au règlement des factures les 31 octobre 2025 et 4 novembre 2025.

Ceci n'est pas contesté par la société NOVA CONSTRUCTION SAS qui ne solliitent plus désormais que le règlement de la somme provisionnelle de 4.855.22 € au titre des frais exposés au titre des [K] et intérêts moratoires de droit à

compter de la mise en demeure, concernant les factures échues au 15 septembre 2025 et au 15 octobre 2025.

C'est en effet le retard de paiement de la société COMPAGNIE IMOBILIERE DE RESTAURATION qui a contraint la société NOVA CONSTRUCTION à reocurir à des cessions [K].

A ce jour, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION n'a pas réglé les intérêts moratoires découlant de son retard, ni les frais liés aux cessions [K], ni l'indemnité forfaitaire de recouvrement, soutenant que ces accessoires ne sont pas dus ou sérieusement contestables.

Cependant, la société NOVA CONSTRUCTION SAS sera déboutée de sa demande au titre des frais [K], ces conditions n'étant pas contractuelles, ainsi que celle, sans calcul distinct, au titre des intérêts moratoires.

Elle sera également déboutée de sa demande de 8.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, n'apportant pas d'élément probant au soutien du préjudice qu'elle aurait subi.

La société NOVA CONSTRUCTION SAS ayant toutefois dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais en réduirons le quantum à la somme de 2.000 € que la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS sera condamnée à lui verser sur ce fondement.

Succombant à l'instance, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

DEBOUTONS la société NOVA CONSTRUCTION SAS de ses demandes au titre des frais exposés au titre des [K] et intérêts moratoires de droit à compter de la mise en demeure, concernant les factures échues au au 15 septembre 2025 et au 15 octobre 2025.

DEBOUTONS la société NOVA CONSTRUCTION SAS de sa demande de 8.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNONS la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS à régler à la société NOVA CONSTRUCTIONS une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS aux entiers dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €

Dont T.V.A : 6,44 €.

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