T. com. 3302, 7 juill. 2026, n° 2026R00257
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 07 JUILLET 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, greffier associé
N° RG : 2026R00257
SA BPIFRANCE C/ SAS DLT FINANCES
DEMANDERESSE
* SA BPIFRANCE, [Adresse 1] [Localité 1],
Comparaissant par Maître [G], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [X], Membre de la SARL AHBL AVOCATS, à la décharge de Maître [S], Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SCP TORIEL & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
◊ SAS DLT FINANCES, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Marie LACOSTE, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Conny KNEPPER, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL CMC AVOCATS, [Adresse 4].
Débats à l'audience publique du 9 juin 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
La société BPIFRANCE SA consentait neuf contrats de crédit-bail à la société DLT FINANCES SAS pour un parc de 9 véhicules routiers entre le 29 septembre 2021 et le 17 février 2022.
Chaque contrat prévoyait une durée de 60 mois avec option d'achat en fin de contrat fixée à 1 %.
La société DLT FINANCES SAS se montrait défaillante dans le règlement des échéances suivantes :
* le 15 octobre 2024 s'agissant des contrats n° CTR0203882/00, CTR0206104/00, CTR0206783/00 et CTR0207803/00,
* le 28 février 2025 concernant le contrat n° CTR0205161/00,
* le 25 août 2025 concernant les contrats n° CTR0204390/00, CTR0204391/00 et CTR0204502/00,
* et le 1er octobre 2025 concernant le contrat n° CTR0205258/00.
En date du 30 septembre 2025, la société BPIFRANCE SA adressait une première lettre recommandée avec accusé de réception à la société DLT FINANCES SAS aux fins de mise en demeure de payer les sommes dues concernant les 8 premiers contrats cités ci avant, visant la clause résolutoire insérée aux contrats.
Elle adressait également une deuxième lettre recommandée concernant le dernier contrat visé visant là aussi la clause résolutoire insérée au contrat.
Sans retour de la société DLT FINANCES SAS, la société BPIFRANCE SA constatait la résiliation des neufs contrats de crédit-bail.
La société DLT FINANCES SAS restait encore taisante.
C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 13 février 2026, la société BPIFRANCE SA a fait citer à comparaître la société DLT FINANCES SAS devant nous, à l'audience du 17 mars 2026.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 09 juin 2026.
A cette audience,
La société BPIFRANCE SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société DLT FINANCES SAS de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions.
En conséquence,
SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes de la société BPIFRANCE SA.
DECLARER la société BPIFRANCE SA recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONSTATER que la clause résolutoire prévue aux contrats n° CTR0203882/00, CTR0204390/00, CTR0204391/00, CTR0204502/00, CTR0205161/00, CTR0206104/00, CTR0206783/00 et CTR0207803/00 se trouve acquise de plein droit et que lesdits contrats se trouvent donc résiliés à effet du 14 octobre 2025.
CONSTATER que la clause résolutoire prévue au contrat n° CTR0205258/00 se trouve acquise de plein droit et que ledit contrat se trouve donc résilié à effet du 17 décembre 2025.
CONDAMNER en conséquence la société DLT FINANCES SAS à restituer à la société BPIFRANCE SA les équipements, objets des contrats n° CTR0203882/00, CTR0204390/00, CTR0204391/00, CTR0204502/00, CTLW205161/00, CTR0205258/00, CTR0206104/00, CTR0206783/00 et CTR0207803/00, à savoir :
* une remorque bâche LECITRAILER neuve immatriculée [Immatriculation 1],
* une remorque porte caisson LECITRAILER type LTR 2 ED neuve immatriculée [Immatriculation 2],
* une remorque porte caisson LECITRAILER type LTR 2 ED neuve immatriculée [Immatriculation 3],
* un tracteur Scania G410 B6X2 4NA immatriculé [Immatriculation 4],
* une semi-remorque bâche LECITRAILER 3 essieux neuve immatriculée [Immatriculation 5],
* une semi-remorque fourgon LECITRAILER occasion immatriculée [Immatriculation 6],
* une semi-remorque fourgon LECITRAILER occasion immatriculée [Immatriculation 7],
* un tracteur Scania R410 A4X2 NB neuf immatriculé [Immatriculation 8],
* une remorque LECITRAILER PTC 19T2 essieux monte jumelée type LTR 2 ED- porte caisson basculant piste étroite neuves, immatriculée [Immatriculation 9].
AUTORISER la société BPIFRANCE SA à faire enlever lesdits matériels en tout lieu où ils se trouvent aux frais de la société DELTA FINANCES SAS.
CONDAMNER la société DELTA FINANCES SAS à payer, à titre provisionnel, à la société BPIFRANCE SA la somme totale de 42.950,96 € TTC, au titre des échéances impayées des contrats n° CTR0203882/00, CTR0204390/00, CTR0204391/00, CTR0204502/00, CTR0205161/00, CTR0206104/00, CTR0206783/00 et CTR0207803/00, outre intérêts de retard calculés sur le loyer et ses accessoires au taux de 1 % par mois HT, à compter du 20 janvier 2026, date d'arrêté des comptes et jusqu'au parfait paiement (article 5.6 des Conditions Générales).
CONDAMNER la société DELTA FINANCES SAS à payer à la société BPIFRANCE SA, au titre des indemnités de résiliation contractuellement convenues, outre intérêts à compter du 20 janvier 2026, date d'arrêté des comptes et jusqu'au parfait paiement (article 5.6 des Conditions Générales), les sommes suivantes :
* 5.257,10 € au titre du contrat n° CTR0203882/00,
* 6.324,75 € au titre du contrat n° CTR0204390/00,
* 7.183,10 € au titre du contrat n° CTR0204391/00,
* 26.456,20 € au titre du contrat n° CTR0204502/00,
* 5.729,20 € au titre du contrat n°CTR0205161/00,
* 4.384,16 € au titre du contrat n°CTR0205258/00,
* 5.141,28 € au titre du contrat n°CTR0206104/00,
* 29.855,70 € au titre du contrat n°CTR0206783/00,
* 10.020,72 € au titre du contrat n°CTR0207803/00.
CONDAMNER la société DELTA FINANCES SAS au versement d'une indemnité d'utilisation journalière à compter du 14 octobre 2025, jusqu'au jour de la parfaite restitution des équipements correspondants, d'un montant de :
* 32,66 € TTC au titre du contrat de crédit-bail mobilier n° CTR0203882/00,
* 35,90 € TTC au titre du contrat de crédit-bail mobilier n° CTR0204390/00,
* 40,77 € TTC au titre du contrat de crédit-bail mobilier n° CTR0204391/00,
* 150,18 € TTC au titre du contrat de crédit-bail mobilier n° CTR0204502/00,
* 32,53 € TTC au titre du contrat de crédit-bail mobilier n° CTR0204502/00,
* 24,89 € TTC au titre du contrat de crédit-bail mobilier n° CTR0206104/00,
* 134,63 € TTC au titre du contrat de crédit-bail mobilier n° CTR0206783/00,
* 37,49 € TTC au titre du contrat de crédit-bail mobilier n° CTR0207R03/00.
CONDAMNER la société DELTA FINANCES SAS au versement d'une indemnité d'utilisation journalière à compter du 17 décembre 2025, jusqu'au jour de la parfaite restitution des équipements correspondants, d'un montant de 24,89 € TTC au titre du contrat n° CTR0205258/00.
CONDAMNER la société DELTA FINANCES SAS à payer à la société BPIFRANCE SA la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société DELTA FINANCES SAS aux entiers dépens de l'instance.
La société DLT FINANCES SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 1171, 1231-5, 1343-5 du Code Civil,
DECLARER la société DLT FINANCES SAS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
A titre principal,
CONSTATER le caractère l'existence de contestations sérieuses.
En conséquence,
SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes de la société BPIFRANCE SA.
DEBOUTER purement et simplement la société BPIFRANCE SA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge des référés se déclarait compétent,
ORDONNER le report du paiement des sommes dues par la société DLT FINANCES SAS dans un délai de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER l'échelonnement des sommes dues par la société DLT FINANCES SAS sur une période de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
FIXER le montant des mensualités mises à la charge de la société DLT FINANCES SAS.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société BPIFRANCE SA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société BPIFRANCE SA à payer à la société DLT FINANCES SAS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société BPIFRANCE SA aux entiers dépens.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
C'est dans ce contexte que la société BPIFRANCE SA saisissait notre juridiction aux fins de
Sur les demandes de constater la résiliation de plein droit des 9 contrats de créditbail mobiliers visés à effet du 14 octobre 2025 concernant les huit premiers contrats de crédit-bail visés et à effet du 17 décembre en 2025 ce qui concerne le dernier contrat de crédit-bail visé
Selon ses conclusions soutenues à la barre, la société BPIFRANCE SA rappelle les dispositions des conditions générales et notamment les articles 11.1 et 11.2 qui figurent dans chaque contrat.
Qu'en l'espèce, elle a respecté toutes les étapes ainsi que les règles de prévenance par l'envoi de plusieurs courriers recommandés en date du 30 septembre 2025 mais aussi du 3 décembre 2025. Ces courriers sont restés sans aucune manifestation de la société DLT FINANCES SAS.
Qu'ainsi, ses demandes sont parfaitement fondées.
En réponse, la société DLT FINANCES SAS soutient dans ses conclusions, également soutenues à la barre, qu'elle a rencontré temporairement des difficultés de trésorerie liées à plusieurs facteurs l'ayant placé dans l'impossibilité ponctuelle de poursuivre le paiement des loyers mais qu'aujourd'hui la situation s'est nettement améliorée.
En effet, à la suite des mesures correctives prises, la société DLT FINANCES SAS précise qu'elle affichera pour l'année 2025 un chiffre d'affaires en hausse et un résultat d'exercice bénéficiaire de 225 K€.
Quoiqu'il en soit, la société DLT FINANCES SAS se prévalant du caractère nonécrit de la clause résolutoire, elle soulève l'incompétence du juge du référé aux motifs de plusieurs contestations sérieuses.
En effet, elle souligne le déséquilibre significatif de la clause résolutoire selon les dispositions de l'article 1171 du Code Civil mais aussi sur le caractère manifestement excessif de l'indemnité de résiliation.
Nous rappellerons qu'il n'appartient pas au Juge des référés d'apprécier les clauses critiquées d'un contrat.
En conséquence,
Nous constaterons l'existence de contestations sérieuses.
Nous nous déclarerons incompétent.
Nous inviterons la société BPIFRANCE SA à mieux se pourvoir au fond.
Nous dirons n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses.
DISONS n'y avoir lieu à référé.
INVITONS la société BPIFRANCE SA à mieux se pourvoir.
DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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