T. com. 3302, 7 juill. 2026, n° 2026R00411
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 07 JUILLET 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, greffier associé.
N° RG : 2026R00411
SA COOPERATIVE DES CARROSSIERS DE [Localité 1] ET [G] C/ [H] [O] CGA
DEMANDERESSE
* SA COOPERATIVE DES CARROSSIERS DE [Localité 1] ET [G], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [T], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SARL GRANET AVOCATS, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* [H] [O] CGA, [Adresse 3] [Localité 2],
Comparaissant par Maître Camille CIMENTA, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SARL WE RISE AVOCATS, [Adresse 4].
Débats à l'audience publique du 2 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
La SA COOPERATIVE DES CARROSSIERS DE [Localité 1] ET [G] est une société de commerce de gros d'équipements automobiles qui fournit à ses associés le matériel professionnel nécessaire à leur activité.
La SARL [O] CGA a souscrit 100 actions de la coopérative le 7 août 2024, devenant ainsi associée. Dans ce cadre, la défenderesse a passé plusieurs commandes auprès de la demanderesse entre septembre et décembre 2025, donnant lieu à l'émission de factures pour un montant total dépassant 27.000 euros.
Si la facture n°79808 a été intégralement réglée et la facture n°79233 partiellement acquittée par trois virements successifs, les factures n°79417 et n°79575, sont demeurées impayées malgré les relances adressées par la coopérative. Face à l'absence de règlement, la SA COOPERATIVE DES CARROSSIERS DE GUYENNE ET [G] a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2026, restée sans effet sur le solde débiteur.
Par assignation en date du 27 mars 2026, la société COOPERATIVE DES CARROSSIERS DE GUYENNE ET [G] SA a fait citer à comparaître la société [O] CGA SARL devant nous, à l'audience du 28 avril 2026.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 02 juin 2026.
A cette audience, la société COOPERATIVE DES CARROSSIERS DE [Localité 1] ET [G] SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1344-1 du Code Civil,
A titre provisionnel,
CONDAMNER la société [O] CGA SARL à verser à la société COOPERATIVE DES CARROSSIERS DE GUYENNE ET [G] SA la somme de 18.697,62 €, majorée des intérêts au taux légal.
Et en toute hypothèse,
DEBOUTER la société [O] CGA SARL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société [O] CGA SARL à verser à la société COOPERATIVE DES CARROSSIERS DE GUYENNE ET [G] SA la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [O] CGA SARL aux entiers dépens.
La société [O] CGA SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
A titre principal,
DIRE et JUGER que la créance alléguée par la société COOPERATIVE DES CARROSSIERS DE [Localité 1] ET [G] SA se heurte à des contestations sérieuses.
DIRE n'y avoir lieu à référé.
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au fond.
DEBOUTER la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
ACCORDER à la société [O] CGA SARL des délais de paiement sur une durée de vingt-quatre mois, ou selon tout échéancier qu'il plaira au Tribunal de fixer.
DIRE que les paiements s'imputeront prioritairement sur le capital.
En tout état de cause,
DEBOUTER la demanderesse de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens et à payer à la société [O] CGA SARL une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
La société [O] CGA SARL soutient que la société COOPERATIVE DES CARROSSIERS DE GUYENNE ET [G] SA aurait contribué à la dégradation de la relation contractuelle en bloquant les livraisons de certaines commandes et qu'elle a sollicité la communication d'un décompte précis du solde restant dû.
Nous relèverons que la décision d'interrompre les livraisons a été prise suite au non-paiement des factures réclamées. Il n'apparait pas démontré en défense que ces livraisons concerneraient des éléments faisant l'objet des factures non réglées mais bien de nouvelles commandes.
L'article 1219 du Code Civil dispose :
« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
En l'espèce, il est établi que la société [O] CGA SARL pourrait soulever l'inexécution prévue par ces dispositions pour refuser de régler des factures concernant des éléments qui n'auraient pas été livrés.
Tel n'est pas le cas dans la présente affaire puisqu'elle s'oppose au règlement de factures antérieures à l'arrêt des livraisons sans démontrer que les produits, objets des factures, n'auraient pas été livrés.
Nous relèverons que, par courriel en date du 13 février 2026, la société [O] CGA SARL écrivait :
« Bonjour,
Malgré cette situation, je souhaite étudier mais (sic) possibilités de règlement pour les factures en attente Pourriez vous, s'il vous plaït, me transmettre un récapitulatif complet des sommes dues par facture. Cela me permettra d'avoir une vision claire et d'organiser les règlements dans les meilleurs délais. Je vous remercie par avance pour votre retour Cordialement. ».
Le 16 février 2026, la société COOPERATIVE DES CARROSSIERS DE GUYENNE ET [G] SA répondait par courriel :
« Bonjour, Pour faire suite à votre demande, vous trouverez en pièce jointe un état des montants dus à ce jour. Dans l'attente de votre règlement Cordialement. ».
Aucune réponse à ce courriel, venant contester la nature des éléments produits, n'est verséé aux débats.
Nous relèverons que les factures versées aux débats sont détaillées, permettant d'en justifier le montant, de sorte que la société [O] CGA SARL pourrait en combattre la matérialité, poste par poste, ce qu'elle ne fait pas, se contentant de continuer à soutenir que le solde dû resterait contestable.
Nous rappellerons les dispositions de l'article 1353 du Code Civil :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
En l'espèce, nous dirons que la preuve n'est pas rapportée par la société [O] CGA SARL de l'extinction de son obligation de règlement des factures échues.
En conséquence de quoi,
Nous condamnerons la société [O] CGA SARL à régler à la société COOPERATIVE DES CARROSSIERS DE [Localité 1] ET [G] SA la somme provisionnelle de 18.697,62 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délais
Nous dirons, à l'examen des relevés bancaires produits aux débats, que la société [O] CGA SARL échoue à démontrer que ses difficultés ne seraient que passagères et lui permettraient d'honorer un échéancier et relèverons qu'elle a déjà bénéficié, pour le règlement de ces factures, d'un large délai.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais.
La société COOPERATIVE DES CARROSSIERS DE GUYENNE ET [G] SA ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en son principe et son quantum et conamnerons la société [O] CGA SARL à lui verser une somme de 1.200 € sur ce fondement.
Succombant à l'instance, la société [O] CGA SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMONS la société [O] CGA SARL à régler à la société COOPERATIVE DES CARROSSIERS DE GUYENNE ET [G] SA une somme provisionnelle de 18.697,62 € (DIX HUIT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026.
DEBOUTONS la société [O] CGA SARL de sa demande de délais.
CONDAMONS la société [O] CGA SARL à régler à la société COOPERATIVE DES CARROSSIERS DE GUYENNE ET [G] SA une somme de 1.200 (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMONS la société [O] CGA aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €
Dont T.V.A : 6,12 €.
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