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T. com. 3302, 7 juill. 2026, n° 2026R00644


Vérifier : T. com. 3302, 7 juill. 2026, n° 2026R00644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026R00644
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a051693c619cd1f2d0972

Texte de la décision

5,848 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 07 JUILLET 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, greffier associé.

N° RG : 2026R00644

SAS [D]

C/

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ES QUALITES D'ASSUREUR DE MR [V] [Z]) - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ES QUALITES D'ASSUREUR DE LA SARL ARSENE HENRY-TRIAUD)

DEMANDERESSE
* SAS [D], [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [J], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de l'AARPI CB2P AVOCATS, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSES

◊ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d'assureur de Monsieur [V] [Z], [Adresse 3],

Ne comparaissant pas.

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d'assureur de de la SARL ARSENE HENRY-TRIAUD, [Adresse 3],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 2 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.

ORDONNANCE

Suivant contrat en date du 18 novembre 2014, la SAS [D], fabricant de produits œnologiques, a confié à la SARL ARSÈNE HENRY-TRIAUD la conception et le suivi de l'exécution de l'extension de ses bureaux sur une surface de 784 m2. Les travaux, déclarés le 12 septembre 2015, ont été réceptionnés avec réserves le 6 septembre 2016.

En novembre 2019, la SAS [D] a constaté l'apparition de fissures et de bris de doubles vitrages sur la façade Sud du bâtiment. Une expertise amiable contradictoire, organisée par le Cabinet SARETEC, a conclu dans un rapport du 24 janvier 2020 à la nature décennale des désordres, résultant d'un vice de construction ou de conception, engageant la responsabilité de la SAS SEG FAYAT et de son sous-traitant, la SAS SAINT-GOBAIN.

Malgré les relances, aucune solution durable n'a été apportée. De nouvelles casses de vitrages sont survenues en 2021 et 2022, aggravant les risques de chute de bris de verre. Des fissures sont également apparues sur un muret en béton et une rampe d'accès PMR. Une première mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 1er décembre 2023, confiée initialement à Monsieur [B] [L], puis remplacé par Monsieur [W] [C] par ordonnance du 19 décembre 2023.

L'expert a déposé plusieurs notes, dont la dernière le 9 octobre 2025. Toutefois, la maîtrise d'œuvre a fait valoir que l'agence ARSÈNE HENRY-TRIAUD était radiée depuis mai 2025 et que Monsieur [V] [Z] n'était pas signataire du contrat d'architecte. L'expert a suspendu ses opérations dans l'attente de la mise en cause des assureurs responsabilité décennale de la maîtrise d'œuvre.

C'est pour cela que par assignation en date du 29 avril 2026, la société [D] SAS a fait citer à comparaître la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d'assureur de Monsieur [V] [Z] d'une part et ès qualités d'assureur de la société ARSENE HENRY-TRIAUD SARL d'autre part, devant nous, à l'audience du 02 juin 2026, afin de :

Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile,

DECLARER communes et opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de Monsieur [V] [Z] et ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société ARSÈNE HENRY-TRIAUD SARL, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] [C] par ordonnance de référé du 11 décembre 2023 et par ordonnance de remplacement d'expert du 10 janvier 2024.

STATUER ce que de droit sur les dépens.

A l'audience, la société

[D] SAS

se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d'assureur de Monsieur [V] [Z] d'une part et ès qualités d'assureur de la société ARSENE HENRY-TRIAUD SARL d'autre part, ne se présente pas, nous constaterons sa non-comparution.

SUR CE,

Par ordonnance du 28 novembre 2023 (Rôle n°2023R00686), Monsieur [B] [L], [Adresse 4], a été désigné en qualité d'expert.

Refusant la mission, par ordonnance du 19 décembre 2023, Monsieur [W] [C], [Adresse 5], a été désigné en qualité d'expert, en lieu et place de Monsieur [B] [L].

La société [D] SAS nous demande de rendre cette décision commune à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d'assureur de Monsieur [V] [Z] d'une part, et ès qualités d'assureur de la société ARSENE HENRY-TRIAUD SARL d'autre part.

Cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d'y faire droit.

Nous dirons que les dépens du présent référé resteront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non-comparution de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d'assureur de Monsieur [V] [Z] d'une part et ès qualités d'assureur de la société ARSENE HENRY-TRIAUD SARL d'autre part.

RENDONS COMMUNE à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d'assureur de Monsieur [V] [Z] d'une part et ès qualités d'assureur de la société ARSENE HENRY-TRIAUD SARL d'autre part, l'ordonnance du 28 novembre 2023 (Rôle n°2023R00686), ayant désigné Monsieur [B] [L], remplacé depuis par Monsieur [W] [C], [Adresse 5], en qualité d'expert.

DISONS que Monsieur [W] [C] procèdera à ses opérations en présence de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d'assureur de Monsieur [V] [Z] d'une part, et ès qualités d'assureur de la société ARSENE HENRY-TRIAUD SARL d'autre part ou elle dûment convoquée.

DISONS que les dépens du référé resteront à la charge de la demanderesse.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,24 €

Dont TVA :

11,71 €.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.