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T. com. 3302, 7 juill. 2026, n° 2026R00506


Vérifier : T. com. 3302, 7 juill. 2026, n° 2026R00506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026R00506
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a059c93c619cd1f2d0d96

Texte de la décision

9,171 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 07 JUILLET 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, greffier associé.

N° RG : 2026R00506

Mr [T] [Q] C/ SARL [I] [B] ET FILS - [K] [U]

DEMANDEUR
* Monsieur [T] [Q], [Adresse 1] [Localité 1],

Comparaissant par Maître [V], Avocat au Barreau de Libourne, à la décharge de Maître [E], Avocat au Barreau de Libourne, Membre de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE
* SARL [I] [B] ET FILS - [K] [U], [Adresse 3],

Comparaissant par Maître Pierre-Emmanuel DE OLIVEIRA, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SAS MDO AVOCATS, [Adresse 4].

Débats à l'audience publique du 2 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

Monsieur [D] [Q] est propriétaire d'un véhicule de collection de marque MERCEDES, modèle 560 SL. Suite à un incident survenu le 18 août 2022 lors d'un contrôle technique, le véhicule a subi un choc important à l'avant droit. Après une première expertise chiffrant les réparations à 10.879,20 €, Monsieur [Q] a confié son véhicule à la SARL [I] [B] & FILS, spécialisée dans la réfection de voitures anciennes, le 7 février 2023.

Un premier devis de 20.167,01 € a été établi le 4 mai 2023, montant validé par l'assurance du demandeur. Cependant, après une longue période sans nouvelles, la SARL [I] [B] & FILS a transmis en octobre 2024 un nouveau devis majoré, portant le montant à 25.746,16 €, invoquant des découvertes lors du démontage du véhicule opéré tardivement. Un contrat a été régularisé en novembre 2024 avec le versement d'un acompte de 3.000 €.

Les relations se sont dégradées lorsque le garagiste a suggéré l'achat d'une épave pour récupérer des pièces, puis a indiqué en janvier 2025 ne plus souhaiter effectuer les réparations en l'état, invoquant un changement de méthodologie nécessaire suite à la découverte de corrosion sur le longeron. Une expertise amiable contradictoire a eu lieu en mars 2025, concluant à l'impossibilité de la remise en état initiale et à l'antériorité des dommages de corrosion. À ce jour, le véhicule demeure dans les ateliers de la défenderesse en état de pièces détachées, les parties s'opposant sur les conditions de sa restitution, le paiement des frais de gardiennage réclamés par le garagiste et l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par le propriétaire.

Par assignation en date du 23 décembre 2025, Monsieur [T] [Q] a fait citer à comparaître la société [I] [B] & FILS -[K] [U] SARL devant le Tribunal de Commerce de Libourne.

Par ordonnance de référé en date du 23 décembre 2025, le Tribunal de Commerce de Libourne s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire devant le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

L'affaire a été transmise au Tribunal de Commerce de Bordeaux et appelée à l'audience du 12 mai 2026 et renvoyée au 02 juin 2026.

A cette audience,

Monsieur [T] [Q]

se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

DESIGNER tel expert qu'il plaira spécialisé en matière automobile, plus particulièrement en matière de voiture de collection.

DIRE que l'expert aura notamment pour mission de :
* se rendre sur les lieux où se trouve actuellement le véhicule de marque MERCEDES, modèle 560, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [T] [Q],
* se faire remettre toutes les pièces utiles par les parties,
* convoquer les parties pour les opérations d'expertise,
* se prononcer sur l'état actuel du véhicule,
* se prononcer sur le caractère réparable ou non du véhicule,
* se prononcer sur le coût de la remise en état du véhicule,
* se prononcer sur le caractère réparable du véhicule en détordant le longeron,
* se prononcer sur le caractère raisonnable des délais pour découvrir que le véhicule ne serait pas réparable,
* se prononcer sur la méthode utilisée par la société [I] [B] & FILS SARL (établissement de devis sans démontage, demande d'acompte après validation d'un devis établi à trois reprises etc),
* se prononcer sur la méthode qui aurait dû être mise en place au jour où Monsieur

[Q] a remis son véhicule à la SARL [I] [B] & FILS,
* se prononcer sur le caractère indispensable ou non du démontage,
* se prononcer sur les conséquences du démontage,
* se prononcer sur la valeur du véhicule en 2023.

METTRE à la charge de Monsieur [T] [Q] la provision permettant le fonctionnement de l'expertise.

CONDAMNER la société [I] [B] & FILS SARL aux dépens.

La société [I] [B] & FILS - [K] [U] SARL

se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu les articles 145, 808 et 809 du Code de Procédure Civile,

DESIGNER tel expert qu'il lui plaira et préciser sa mission.

CONDAMNER Monsieur [T] [Q] à verser à la société [B] & FILS SARL, à titre provisionnel, la somme de 19.650 € HT au titre des frais de gardiennage.

CONDAMNER Monsieur [T] [Q] à verser à la société [B] & FILS SARL, à titre provisionnel, la somme de 4.513,20 € au titre des prestations de démontage et remontage.

DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

CONDAMNER Monsieur [T] [Q] aux entiers dépens.

CONDAMNER Monsieur [T] [Q] à verser à la société [B] & FILS SARL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

Nous relèverons que la société [I] [B] & FILS - [K] [U] SARL ne s'oppose pas à la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile mais entend voir que la mission confiée à l'expert reste cantonnée à des constatations matérielles et techniques, ce qui sera le cas dans la formulation des missions que nous confierons à l'expert.

Le rapport d'expertise contradictoire du 21 mars 2025 pourra bien évidemment être produit à l'expert par l'une ou l'autre des parties, la question du longeron ne manquera pas d'être abordée et, quant à l'étude de la méthode utilisée pour l'établissement du devis, elle sera naturellement étudiée sur son caractère technique et non commercial.

Partant, nous dirons qu'il conviendra de faire droit à la demande d'expertise sur les missions présentées dans le dispositif à intervenir.

Sur les demandes reconventionnelles

La prise en charge des frais de gardiennage ne saurait être établie qu'après avoir défini les responsabilités des parties, ce qui ne pourrait être établi que dans une procédure au fond intervenant sur la base du rapport de l'expert judiciaire, il en est de même pour les frais de démontage et de remontage.

En conséquence de quoi, nous inviterons la société [I] [B] & FILS - [K] [U] SARL à mieux se pourvoir en sa demande reconventionnelle.

Nous débouterons la société [I] [B] & FILS - [K] [U] SARL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Nous dirons que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

DESIGNONS Monsieur [C] [A], [Adresse 5], en qualité d'expert, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux où se trouve actuellement le véhicule de Monsieur [T] [Q],
* se faire remettre toutes les pièces utiles par les parties, en ce compris le rapport d'expertise du 21 mars 2025,
* convoquer les parties pour les opérations d'expertise,
* se prononcer sur l'état actuel du véhicule,
* se prononcer sur le caractère réparable ou non du véhicule,
* se prononcer sur le coût de la remise en état du véhicule,
* se prononcer sur le caractère réparable du véhicule en détordant le longeron et sur son état de corrosion,
* se prononcer sur la méthode technique utilisée par la société [I] [B] & FILS - [K] [U] SARL,
* se prononcer sur la méthode qui aurait pu être mise en place au jour où Monsieur [T] [Q] a remis son véhicule à la société [I] [B] & FILS - [K] [U] SARL,
* se prononcer sur le caractère indispensable ou non du démontage,
* se prononcer sur la valeur du véhicule en 2023.

DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par ordonnance.

FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et disons que la provision est mise à charge de Monsieur [T] [Q] qui devra la consigner dans le délai d'un mois de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d'expertise pourra être déclarée caduque.

DISONS que Monsieur [T] [Q] supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise.

DISONS que l'expert devra débuter les opérations d'expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.

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