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T. com. 3302, 7 juill. 2026, n° 2026R00738


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Date
07/07/2026
Numéro
2026R00738
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a070893c619cd1f2d26a8

Texte de la décision

15,816 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 07 JUILLET 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, greffier associé.

N° RG : 2026R00738

SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] – SELARL EKIP' (ME [X] [G] (ES QUALITES DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE [W]) C/ EURL L2MA CONSTRUCTIONS – SAS FAYAT IMMOBILIER

DEMANDERESSES

◊ SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE [W], [Adresse 1],

SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [X] [G], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE [W], [Adresse 2] [Localité 1],

Comparaissant par Maître [K], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL [K], Société d'Avocats, [Adresse 3].

C/

DEFENDERESSES
* EURL L2MA CONSTRUCTIONS, [Adresse 4] [Localité 2] [O],

Comparaissant par Maître Fernando SILVA, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SAS DELTA AVOCATS, [Adresse 5].
* SASU FAYAT IMMOBILIER, [Adresse 6],

Comparaissant par Maître Véronique REIX, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Fabrice DELAVOYE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL DGD, [Adresse 7].

Débats à l'audience publique du 2 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.

ORDONNANCE

La société FAYAT IMMOBILIER, maître d'ouvrage, a confié le lot « gros œuvre » du chnateir litigieux à la société L2MA CONSTRUCTIONS par contrat du 2 décembre 2022. La société L2MA CONSTRUCTIONS a sous-traité une partie de ces travaux à la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] (EMG). Un contrat de sous-traitance a été signé le 2 mars 2023 pour un montant initial de 74 884 € HT, régulièrement agréé par le maître d'ouvrage. Un avenant n°1 a ensuite été signé le 19 avril 2023 portant le montant du sous-trait à 424 547 € HT, sans que cet avenant ne soit soumis à l'agrément du maître d'ouvrage ni couvert par une caution de garantie, en violation de la loi du 31 décembre 1975.

Des difficultés sont apparues concernant le paiement des situations et le traitement d'une avance de 50 000 € versée en mars 2023. Le chantier s'est interrompu au 4 août 2023. La société L2MA CONSTRUCTIONS a procédé à la substitution de son sous-traitant le 4 septembre 2023 sans respecter la procédure contractuelle de résiliation unilatérale.

Par jugement du 27 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de sous-traitance et ordonné une expertise judiciaire. La société EMG a interjeté appel. Par arrêt du 4 mars 2025, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé la résiliation aux torts exclusifs de la société L2MA CONSTRUCTIONS, retenant sa faute caractérisée pour ne pas avoir soumis l'avenant n°1 à l'agrément du maître d'ouvrage. La Cour a rejeté la demande de provision à ce stade, l'apurement des comptes étant contesté, et renvoyé les parties à l'expertise.

L'expert judiciaire, Monsieur [E] [F], a déposé son rapport le 14 avril 2026. Il a évalué les travaux exécutés par EMG à 388 812,47 € et retenu que la société L2MA CONSTRUCTIONS avait réglé la somme de 233 220,06 €. Le préjudice d'EMG a ainsi été fixé à 155 592,41 €. Parallèlement, la société EMG a été placée en redressement judiciaire le 25 octobre 2025.

Ne parvenant pas à obtenir le paiement des sommes dont elle estime être bénéficiaire, par assignation en date du 21 mai 2026, la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [X] [G], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL, ont fait citer à comparaître les sociétés L2MA CONSTRUCTIONS EURL et FAYAT IMMOBILIER SAS devant nous, à l'audience du 02 juin 2026, afin de :

Vu les articles 872 et 873, alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur.

CONDAMNER la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL au paiement de la somme de 155.592,41 € au profit de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL, à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal majorés de 7 points à compter du deuxième semestre 2023 jusqu'à ce jour en application de la clause 6-22 du contrat de sous-traitance type BTP constituant conditions générales en son édition 2005 et expressément visé par le contrat de sous-traitance et son avenant.

ENJOINDRE à la société FAYAT IMMOBILIER SAS à déconsigner la somme mise à la charge de la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL à titre de provision au profit de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL.

CONDAMNER la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL à régler à la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société FAYAT IMMOBILIER SAS aux entiers dépens.

A l'audience, la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu les articles 872 et 873, alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, Vu l'article 1229 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur.

CONDAMNER la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL au paiement de la somme de 155.592,41 € au profit de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL, à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal majorés de 7 points à compter du deuxième semestre 2023 jusqu'à ce jour en application de la clause 6-22 du contrat de sous-traitance type BTP constituant conditions générales en son édition 2005 et expressément visé par le contrat de sous-traitance et son avenant.

Subsidiairement,

CONDAMNER la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL au paiement de la smmne de 24.181,22 € au profit de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL, à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal majorés de 7 points à compter du deuxième semestre 2023 jusqu'à ce jour en application de la clause 6-22 du contrat de sous-traitance type BTP constituant conditions générales en son édition 2005 et expressément visé par le contrat de sous-traitance et son avenant.

REJETER la demande reconventionnelle de la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL tendant à voir ordonner sous astreinte la communication de pointages journaliers et bilans de main-d'œuvre de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL.

ENJOINDRE à la société FAYAT IMMOBILIER SAS à déconsigner la somme mise à la charge de la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL à titre de provision au profit de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL.

CONDAMNER la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL à régler à la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL aux entiers dépens.

La société L2MA CONSTRUCTIONS EURL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu les articles 873 et 700 du Code de Procédure Civile,

DECLARER la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL recevable et bien fondée en ses écritures.

En conséquence,

DEBOUTER la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL, fins et prétentions.

CONDAMNER la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL à communiquer à la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL les pointages journaliers et bilans de main d'œuvre pour la période courant du mois de mars au mois de juillet 2023 inclus, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir.

CONDAMNER la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL à régler à la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL aux entiers dépens.

La société FAYAT IMMOBILIER SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

DONNER ACTE à la société FAYAT IMMOBILIER SAS de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande de déconsignation.

JUGER et DECLARER que la somme déconsignée par la société FAYAT IMMOBILIER SAS viendra en déduction de l'éventuel solde du marché dû à la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL.

DEBOUTER la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL de sa demande tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la société FAYAT IMMOBILIER SAS.

CONDAMNER tout succombant à payer à la société FAYAT IMMOBILIER SAS la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

Sur la demande de provision :

Le rapport d'expertise rendu le 14 avril 2026 par Monsieur [E] [F], ès qualités d'expert judiciaire estime le montant des travaux réalisés par la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL à la date de la résiliation du contrat à la somme de 388.812,47 €.

Le montant réglé à la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL par la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL s'élève à 233.220,06 €, de sorte que l'expert a établi une somme restant due à hauteur de 155.592,41 €.

La société L2MA CONSTRUCTIONS EURL s'oppose aujourd'hui, en versant aux débats un rapport réalisé unilatéralement par Monsieur [C] [V] qui, selon ses propres calculs, établi une somme restant due à hauteur de 24.181,22 €.

Le débat occupant la présente instance porte bien sur l'évaluation du quantum des travaux effectivement réalisés par la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL à la date de la résiliation du contrat, les parties s'opposant sur le montant restant dû.

Nous dirons que le rapport, établi par Monsieur [C] [V], de manière non contradictoire, ne peut être opposable en l'état à la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL.

Nous relèverons au surplus que la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL ne reprend pas dans ses conclusions les dires qu'elle aurait pu formuler lors de l'opération d'expertise, venant contester les éléments établis par l'expert judiciaire.

Nous examinerons néanmoins les moyens développés en défense venant s'opposer aux conclusions de l'expert judiciaire.

La société L2MA CONSTRUCTIONS EURL soutient que la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL ne justifie pas de la présence de ses équipes pour la réalisation de ses travaux et soutient que, au vu du nombre de personnels présents sur le chantier, la participation de la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL représenterait 40 % des moyens humains mobilisés.

Nous dirons que, outre cette simple affirmation, aucun élément ne vient démontrer que les travaux, qui ont été confiés de manière forfaitaire à la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL, auraient été en fait réalisés par des moyens humains mobilisés par la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL.

Nous relèverons que la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL ne s'approprie pas dans ses conclusions l'analyse des différents postes confiés à la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL qui seraient contestés car ayant été réalisés par ses propres équipes, la simple production d'un rapport non contradictoire ne pouvant être qualifiée d'élément probant pouvant venir en opposition aux conclusions rendues dans le cadre de l'opération d'expertise judiciaire contradictoire.

En conséquence de quoi, nous retiendrons l'évaluation réalisée par l'expert judiciaire et condamnerons la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL à régler à la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL une somme provisionnelle de 155.592,41 €.

Sur les intérêts de retard

La clause 6-22 du contrat de sous-traitance signé par les parties expose :

« . les modalités de règlement (acomptes mensuels, solde, éventuellement avances, délais de paiement, etc.) ;
* les modalités particulières de règlement des prestations que l'entrepreneur principal reconnaît être à sa charge personnelle.

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions particulières, le délai de règlement des sommes dues est fixé au 30ème jour suivant chaque demande de paiement.

Dans le cas où les sommes dues au sous-traitant sont réglées après la date de règlement figurant sur la demande de paiement, des intérêts de retard sont exigibles le jour suivant cette date jusqu'à la date de paiement effectif. Les intérêts de retard de paiement sont calculés, sans qu'un rappel soit nécessaire, au taux de l'intérêt légal en vigueur augmenté

de sept points. Les conditions particulières du présent contrat peuvent fixer un taux inférieur, sans toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal ».

Il conviendra dès lors de faire droit aux intérêts de retard à hauteur du taux d'intérêt légal majoré de 7 points, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

Sur la demande reconventionnelle de production de documents

Au vu des éléments développés supra, principalement sur le défaut de preuve de l'intervention des moyens humains qui auraient été développés par la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL pour des travaux confiés à la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL, nous débouterons la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL de sa demande reconventionnelle de production de pointages journaliers et bilans de main d'œuvre de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL.

Au vu de la décision prise en condamnation, nous enjoindrons la société FAYAT IMMOBILIER SAS à déconsigner la somme mise à la charge de la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL, à titre de provision, au profit de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL et dirons que la somme ainsi déconsignée viendra en déduction d'un éventuel solde du marché dû à la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL.

La société L2MA CONSTRUCTIONS EURL sera condamnée à verser une somme de 2.000 € à la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL et de 1.000 € à la société FAYAT IMMOBILIER SAS au titre de l'article 700 du CPPC et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONDAMNONS la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL à régler à la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL une somme provisionnelle de 155 592,41 € (CENT CINQUANTE CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES) outre intérêts de retard au taux légal majoré de 7 points à compter de la signification de la présente ordonnance.

DEBOUTONS la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL de sa demande reconventionnelle.

ENJOIGNONS la société FAYAT IMMOBILIER SAS à déconsigner la somme mise à la charge de la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL à titre de provision au profit de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL.

DISONS que la somme ainsi déconsignée viendra en déduction d'un éventuel solde du marché dû à la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL.

CONDAMNONS la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL à régler à la société ENTREPRISE DE MACONNERIE [W] SARL une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL à régler à la société FAYAT IMMOBILIER SAS une somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société L2MA CONSTRUCTIONS EURL aux entiers dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,49 €

Dont T.V.A :

11,25

€.

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