T. com. 3302, 7 juill. 2026, n° 2026R00381
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 07 JUILLET 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, greffier associé.
N° RG : 2026R00381
SASU EMOTIONAL C/ SAS FRANCE INVESTIR DEVELOPPEMENT
DEMANDERESSE
◊ SASU EMOTIONAL, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [Y], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [T], Avocat au Barreau de Toulouse, Membre de la SELARL STV AVOCATS, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS FRANCE INVESTIR DEVELOPPEMENT, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Frédéric GONDER, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL GONDER, Société d'Avocats, [Adresse 4].
Débats à l'audience publique du 2 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société SAS EMOTIONAL a acquis, par acte du 4 juin 2018, un fonds de commerce incluant le droit au bail d'un local situé [Adresse 5] à [Localité 1].
Aprèsla vente de l'immeuble par les bailleurs initiaux, la SAS EMOTIONAL et la SAS FRANCE INVESTIR DEVELOPPEMENT ont conclu, le 21 novembre 2024, un protocole d'accord visant à résilier le bail commercial. Ce protocole prévoyait le versement d'une indemnité d'éviction de 70 000 euros à la SAS EMOTIONAL, sous réserve notamment que la SAS FRANCE INVESTIR DEVELOPPEMENT devienne propriétaire du local.
La SAS EMOTIONAL a libéré les lieux fin décembre 2024. Toutefois, la SAS FRANCE INVESTIR DEVELOPPEMENT s'est abstenue de régler l'indemnité convenue, soulevant ultérieurement une exception de caducité du protocole au motif que l'acquisition immobilière aurait été réalisée par une société tierce, la SAS FID2, et non par elle-même.
N'étant pas parvenue à obtenir le règlement de l'indemnité, par assignation en date du 20 mars 2026, la société EMOTIONAL SAS a fait citer à comparaître la société FRANCE INVESTIR DEVELOPPEMENT SAS devant nous, à l'audience du 31 mars 2026.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 02 juin 2026.
A cette audience, la société
EMOTIONAL SAS
se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 700, 872, 873 et 1449 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1112-1 du Code Civil, Vu les stipulations du protocole d'accord du 21 novembre 2024, Vu les pièces visées,
DECLARER le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux compétent aux fins de statuer sur la présente instance.
CONDAMNER la société FRANCE INVESTIR DEVELOPPEMENT SAS à payer à la société EMOTIONAL SAS, à titre provisionnel, la somme de 70.000 € au titre de l'indemnité d'éviction prévue par le protocole d'accord du 21 novembre 2024, majoré d'intérêt de retard au taux légal à compter du 30 janvier 2026.
CONDAMNER la société FRANCE INVESTIR DEVELOPPEMENT SAS payer à la société EMOTIONAL SAS la somme de 5.000 € de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société FRANCE INVESTIR DEVELOPPEMENT SAS aux.entiers dépens.
La société FRANCE INVESTIR DEVELOPPEMENT SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,
In limine litis,
Vu la clause compromissoire insérée au protocole, Vu les dispositions l'article R 211-4 du Code de l'organisation judiciaire,
SE DECLARER incompétent faute d'avoir fait application de la clause compromissoire insérée au protocole de résiliation du bail.
Subsidiairement, SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire.
A titre subsidiaire,
CONSTATER que les demandes de la société EMOTIONAL SAS se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse.
Par voie de conséquence,
SE DECLARER incompétent et renvoyer la société EMOTIONAL SAS à se pourvoir devant le juge du fond.
En toute hypothèse,
CONDAMNER la SAS EMOTIONAL à payer à la société FRANCE INVESTIR DEVELOPPEMENT SAS la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur l'exception de compétence au titre de la clause compromissoire
L'article 1449 du Code de Procédure Civile dispose, en son premier alinéa :
« L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage. ».
Nous relèverons que la société EMOTIONAL SAS nous a saisi dans le cadre d'un référé provision, la mesure qui pourra donc être ordonnée, après étude des pièces et conclusions des parties, serait provisoire au sens des dispositions de l'article susvisé.
Nous dirons en outre que, au regard des comptes de la société EMOTIONAL SAS qui font apparaitre une forte baisse du résultat en 2025 et au montant de l'indemnité prévue au protocole, l'urgence est désormais caractérisée.
En conséquence de quoi, nous rejetterons la demande d'exception de procédure sur ce moyen soulevé en défense.
Sur l'exception de compétence du Tribunal de Commerce
La société FRANCE INVESTIR DEVELOPPEMENT SAS soutient que le litige porte sur une indemnité d'éviction fondée sur les dispositions statutaires du bail commercial et que, dès lors, il ne relèverait que de la compétence du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions de l'article R211-4 du Code de l'organisation judiciaire.
Nous relèverons que l'action est engagée sur le fondement de l'article 1103 du Code Civil et principalement sur le non-respect du protocole transactionnel qui a été établi entre les parties le 21 novembre 2024 et non sur l'activation d'une clause d'éviction qui serait stipulée dans le bail commercial.
Nous dirons que le protocole signé entre les parties est un contrat indépendant, au sens des dispositions de l'article 1103 du Code Civil, qui a été signé entre deux sociétés commerciales.
En conséquence de quoi, cette exception de procédure soulevée en défense sera également rejetée et nous nous déclarerons compétent aux fins de statuer sur la présente instance.
Sur la demande principale
La défenderesse rappelle que le protocole précisait qu'il deviendrait caduc si la société société FRANCE INVESTIR DEVELOPPEMENT SAS ne devenait pas propriétaire dudit local commercial et qu'elle n'est pas au final devenue propriétaire de ce local puisque c'est la société FID2 qui a finalement acquis l'immeuble.
Nous relèverons, à la lecture du protocole, que l'article intitulé « OBLIGATION D'INFORMATION » est libellé ainsi :
« Les parties déclarent être parfaitement informées des dispositions de l'article 1112-1 du Code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations aux termes duquel :
Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ».
Il est dans la présente instance soulevé, et non contesté en défense, que la promesse de vente signée par la défenderesse le 3 septembre 2024 disposait d'une faculté de substitution, ce qui était un élément déterminant pour la signature du protocole puisque donnant à ce dernier un caractère potestatif, la société FRANCE INVESTIR DEVELOPPEMENT SAS ayant seule la capacité de rendre ce protocole caduc.
La société FRANCE INVESTIR DEVELOPPEMENT SAS indique aujourd'hui que la vente s'est faite au profit de la société FID2. Nous relèverons que cette société a été créée le 8 octobre 2024, soit avant la signature du protocole.
Nous observerons au passage que, bien que n'étant pas partie à la présente instance, la société FID2 et la société FRANCE INVESTIR DEVELOPPEMENT SAS sont dirigées par la même personne, à savoir Monsieur [F] [X].
La société FRANCE INVESTIR DEVELOPPEMENT SAS n'est donc pas devenue propriétaire de l'immeuble par le simple jeu d'une substitution qui a été dissimulée à la société EMOTIONAL SAS, en violation des dispositions de l'article 1112-1 du Code Civil régissant les obligations d'information précontractuelle.
Nous relèverons que la société EMOTIONAL SAS a bien, pour sa part, exécuté ses obligations, libérant le local et le rendant disponible à la vente et qu'elle est, dès lors, légitime à demander à la société FRANCE INVESTIR DEVELOPPEMENT SAS d'exécuter les siennes.
En conséquence de quoi, nous condamnerons la société FRANCE INVESTIR DEVELOPPEMENT SAS à régler à la société EMOTIONAL SAS une somme provisionnelle de 70.000 € au titre de ses obligations contractuelles.
La société EMOTIONAL SAS ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais en réduirons le quantum à la somme de 3.000 € que la société FRANCE INVESTIR DEVELOPPEMENT SAS sera condamnée à lui verser sur ce fondement.
Succombant à l'instance, la société FRANCE INVESTIR DEVELOPPEMENT SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société FRANCE INVESTIR DEVELOPPEMENT SAS de ses demandes d'exception de compétence.
NOUS DECLARONS compétent.
CONDAMNONS la société FRANCE INVESTIR DEVELOPPEMENT SAS à payer à la société EMOTIONAL SAS une somme provisionnelle de 70.000 € (SOIXANTE DIX MILLE EUROS) au titre de ses obligations contractuelles.
CONDAMNONS la société FRANCE INVESTIR DEVELOPPEMENT SAS à régler à la société EMOTIONAL SAS une somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société FRANCE INVESTIR DEVELOPPEMENT SAS aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €
Dont T.V.A : 6,12 €.
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