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T. com. 3402, 15 juill. 2026, n° 2026003432


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Date
15/07/2026
Numéro
2026003432
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a07d993c619cd1f2d46f4

Texte de la décision

7,652 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 15/07/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 08/07/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES

JUGES M. Benjamin BOISSIERE Mme Laurence MARTY

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR :

Me Laurianne ROIG

, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers

N° ROLE 2026 003432

DEFENDEUR : [Y] [T] [P] (SAS) [Adresse 1] N° RCS 891 269 839 2025 B 439 EN FRANCE ET A L'ETRANGER, L'ORGANISATION D'EVENEMENTS [P] TEL QUE NOTAMMENT LES FOIRES, SALONS ET EXPOSITIONS. LA VENTE EN GROS ET EN DETAIL DE MEUBLES ET ACCESSOIRES.

Représentée par son président, M. [H] [D], en personne

Intervenant : Me [E] [K], mandataire judiciaire

Par jugement en date du

13 MAI 2026

, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

[Y] [T] [P] (SAS) [Adresse 1]

Désignant :

Me [E] [K] en qualité de mandataire judiciaire Mme [U] [Z] en qualité de juge-commissaire M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire suppléant.

Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 08/07/2026.

Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro

2026 003432

, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
[Y] [T] [P] (SAS)
* Me [E] [K].

Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.

Ont comparu :
M. [H] [D], président
* Me [E] [K], mandataire judiciaire.

SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 15/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il ressort du rapport de Me [E] [K] que :

Selon le dirigeant les premières difficultés financières sont apparues en 2022 suite à une créance client impayée d'un montant de 30 000€ qui n'a jamais pu être recouvrée. Cet impayé a mis à néant la trésorerie de la société, qui s'est alors retrouvée dans l'impossibilité de régler ses charges sociales et fiscales courantes.

La société a poursuivi son activité par la suite sans jamais parvenir à régler ses arriérés fiscaux et sociaux.

En 2024, la société a connu une dégradation de sa situation financière suite à une trop forte progression de sa masse salariale.

Monsieur [D] a précisé que la masse salariale de la société est en nette diminution depuis qu'il a recours à des intervenants indépendants. Il a également précisé que la société a quelques salons à réaliser dans les prochains mois mais qu'il ne peut déterminer avec précision la rentabilité de ceux-ci.

La communication de la comptabilité postérieure au 31/12/2024 paraît être un préalable indispensable à toute autorisation de poursuite d'activité afin de déterminer qu'elle a été l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise jusqu'à ce jour et afin de déterminer qu'elle est la réelle situation financière actuelle de la société. Elle permettra également de déterminer l'évolution du compte courant de Monsieur [D] jusqu'à ce jour et, en cas de persistance de débit, Monsieur [D] devra indiquer dans quelles conditions il va rembourser à la société le montant de son compte courant débiteur.

Concernant l'origine et la nature des difficultés financières rencontrées par la société, on ne peut que constater l'accumulation des pertes d'exploitation durant les 3 derniers exercices expliquée essentiellement par un montant de charges beaucoup trop important par rapport au chiffre d'affaires réalisé.

Le redressement de la SASU [F] [P] est donc impérativement lié à une progression du chiffre d'affaires et de la rentabilité dans les prochaines semaines.

Le passif est estimé à ce jour à la somme de 57 000 €.

La SASU [F] [P] doit donc justifier d'une capacité mensuelle minimale de remboursement à hauteur de 500 € si elle souhaite être en mesure de présenter un plan de redressement crédible d'une durée de 10 ans.

La société [Y] [T] [P] (SAS), représentée par Monsieur [D], indique au tribunal que la seule solution envisagée pour les mois de juillet et août est de travailler seul, ce qui permettra de réduire les frais de fonctionnement durant cette période. Par ailleurs, il précise qu'il touchera sa retraite à la fin de l'année, et souhaite continuer à se battre pour poursuivre l'activité.

Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier rappelle les termes du rapport du mandataire judiciaire et indique qu'a défaut de pouvoir justifier d'une capacité de remboursement mensuelle de 500€ par mois la liquidation judicaire sera la seule issue.

Madame le procureur de la République ne s'oppose pas au maintient de la période d'observation mais rappelle que la société doit produire les documents sollicités par le tribunal.

Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 13/11/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 30/09/2026.

A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

Il convient de préciser que la société doit produire un bilan sur l'année 2025, une situation au 31/08/2026, les relevés bancaires et le prévisionnel avec certains ajustements.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Madame le Procureur de la République,

MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 13/11/2026 DE :

[Y] [T] [P] (SAS) [Adresse 1]

FIXE le rappel de l'affaire au 30/09/2026 pour examen de la situation de l'entreprise.

DIT QUE la société doit produire un bilan sur l'année 2025, une situation au 31/08/2026, les relevés bancaires et le prévisionnel avec certains ajustements.

DIT que le tribunal statuera sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la procédure ouverte à l'égard de [F] [P] (SAS), si la société [F] [P] (SAS) ne se présente pas à la prochaine audience.

DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 30/09/2026 à 08H30 pour laquelle :

[Y] [T] [P] (SAS) [Adresse 1]

est d'ores et déjà convoquée.

RAPPELLE à [Y] [T] [P] (SAS) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.

DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

LE GREFFIER Me Laurianne ROIG

LE PRESIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.