T. com. 3402, 15 juill. 2026, n° 2026003488
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 15/07/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 08/07/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES M. Benjamin BOISSIERE Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR :
Me Laurianne ROIG
, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2026 003488
DEFENDEUR : Mme [S] [L] [Adresse 1] [Localité 1] N° RM [Numéro identifiant 1] [Numéro identifiant 1]
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
DEFAILLANTE
Intervenant : Me [M] [T], mandataire judiciaire
Par jugement en date du
20/05/2026
, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
Mme [S] [L] [Adresse 1] [Localité 1]
Désignant :
Me [M] [T]
en qualité de mandataire judiciaire
M. Patrick GIOVANNONI
en qualité de juge-commissaire
Mme Chantal RONCERO
en qualité de juge-commissaire suppléant
Par cette même décision, le tribunal de céans a ouvert une période d'observation de six mois et fixé le rappel de l'affaire au
08/07/2026
* Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro
2026 003488
, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* Mme [S] [L]
* Me [M] [T]
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
A cette audience :
* Mme [S] [L] n'a point comparu, ni personne pour elle.
* Me [M] [T], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et, ce jour, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 15/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [M] [T] que :
Mme [S] s'est inscrite au répertoire des métiers en octobre 2015 afin d'exercer les activités de travaux de secrétariat et de saisie informatique.
Dès 2018, cette dernière n'a pu régler l'intégralité des cotisations appelées par l'URSSAF. Le passif social n'a dès lors cessé de s'aggraver.
En mars 2026, l'URSSAF a assigné Mme [S] en redressement judiciaire suite à l'accumulation de cotisations impayées.
Mme [S] a contacté le mandataire judiciaire par mail pour préciser qu'elle ne pouvait se déplacer à [Localité 2] car sa situation financière ne permettait pas un tel déplacement. Elle a également précisé dans son mail qu'elle avait cessé toute activité individuelle et qu'elle avait effectué les formalités de cessation d'activité auprès de l'INPI le 31/03/2026.
La liquidation judiciaire doit être prononcée dans les meilleurs délais.
Le passif déclaré s'élevait, à ce jour, à la somme de 9 200 € pour un actif porté pour mémoire.
Mme [S] [L] régulièrement convoquée aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire ne comparaît point à l'audience de ce jour et ne se fait point représenter.
Monsieur le Président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier rappelle les termes du rapport du mandataire judiciaire et demande au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire à l'égard de Mme [S].
Madame le procureur de la République requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Mme [S] en liquidation judiciaire.
Le tribunal constate que le redressement est manifestement impossible.
En conséquence, il convient de mettre fin à la période d'observation et de déclarer MME [S] [L] [Adresse 1] - [Localité 1] en état de liquidation judiciaire.
Au vu des informations recueillies et rien ne venant s'y opposer, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
conformément aux dispositions des articles L641-2 et R641-10 du code de commerce.
Il convient de désigner un commissaire de justice pour procéder à la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers figurant éventuellement sur l'inventaire conformément aux dispositions de l'article L644-2 du code de commerce.
Le fonds de commerce doit être fermé immédiatement et sans délai.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement et de liquidation judiciaire, par jugement réputé contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le Procureur de la République,
CONSTATE l'absence aux débats de Mme [S] [L].
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L631-15 ALINEA 2 ET L644-1 DU CODE DE COMMERCE :
MET FIN A LA PERIODE D'OBSERVATION.
Conformément aux dispositions de l'article L641-1 du code de commerce,
FIXE au 05/05/2025 la date de cessation des paiements
* PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE A L'EGARD DE :
Mme [S] [L] [Adresse 1] [Localité 1]
Actuellement domiciliée : [Adresse 2] [Localité 3]
NOMME : Me [M] [T] [Adresse 3] [Localité 2] EN QUALITE DE LIQUIDATEUR.
MAINTIENT M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire.
MAINTIENT Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire suppléant.
DIT QUE le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée et qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
DESIGNE D'ORES ET DEJA POUR Y PROCEDER : Me [W] [P], COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 4] [Localité 1]
DIT QUE par application des dispositions de l'art L644-5 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de DOUZE MOIS du prononcé du présent jugement.
DIT QUE le fonds de commerce doit être fermé immédiatement et sans délai.
ORDONNE à Mme [L] [S] de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d'adresse de son domicile personnel afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure, en application de l'article R662-1 (4°) du code de commerce.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Le Greffier Me Laurianne ROIG
Le Président.
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