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T. com. 3501, 15 juill. 2026, n° 2026L00963


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Date
15/07/2026
Numéro
2026L00963
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a0bcb93c619cd1f2db245

Texte de la décision

5,848 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 15 Juillet 2026

Références : 2026L00963 / 2025J00612

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu le jugement de ce Tribunal du 03/06/2026 qui a prononcé la liquidation judiciaire de : EURL LES JASMINS D'AYTRE [Adresse 1] Activité : résidences seniors RCS RENNES 492 171 822 (2006 B 597)

Attendu que le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a été destinataire d'une lettre de Monsieur de le Préfet de la Charente-Maritime datée du 10 juillet 2026, attirant son attention sur la situation critique qu'engendrerait la cessation d'activité de la société LES JASMINS D'AYTRE pour les résidents en situation de fragilité et de vulnérabilité ne pouvant être relogé au 15 juillet sans conséquence grave sur leur santé et leur sécurité.

Attendu que le Tribunal a été saisi par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 13 juillet 2026 afin que soit examiné l'autorisation de poursuivre l'activité après la liquidation judiciaire, pour une durée de deux semaines, soit jusqu'au 31 juillet 2026,

Attendu que la société LES JASMINS D'AYTRE a comparu en chambre du conseil représentée par Me [M] [U] et mesdames [B] et [Z], salariés justifiant d'un pouvoir donné par M. [D] [J] représentant légal, en chambre du conseil, devant : Mme Caroline MAILLARD Présidente de Chambre, M. Nicolas DUAULT et M. Eric MOENNE, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée, le 15 juillet 2026

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé et était présent en la personne M. Mathieu-Jean THOMAS, Procureur de la République Adjoint,

Attendu que l'administrateur judiciaire la SELAS AJIRE, prise en la personne de Me [R] [G] était présent,

Attendu que le liquidateur judiciaire la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [F] [T] était présent,

Attendu que conformément à l'article L662-3 Monsieur le Préfet de la Charente Maritime, représentant de l'Etat a été entendu en ses observations,

Attendu que conformément aux articles L. 641-10 et R. 641-18 du Code de Commerce, « Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige » le Tribunal peut décider de renouveler la poursuite d'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire pour une durée maximale de trois mois.

Vu les observations de M. le Préfet de la Charente Maritime aux termes desquelles l'arrêt d'activité au 15 juillet 2026 de la société LES JASMINS D'AYTRE aurait des conséquences désastreuses et dangereuses eu égard aux conditions physiques des résidents ; observations aboutissant à une demande de prolongation du maintien de l'activité à minima jusqu'au 31 juillet 2026,

Vu l'avis défavorable de l'administrateur judiciaire quant au maintien de l'activité jusqu'au 31 juillet 2026, soulignant le fait que la trésorerie ne permettrait pas de payer le personnel qui serait maintenu en activité jusqu'au 31 juillet 2026 générant dès lors de nouvelles dettes,

Vu l'avis défavorable du liquidateur judiciaire quant au maintien de l'activité jusqu'au 31 juillet 2026, soulignant également le fait que la trésorerie ne permettrait pas de payer le personnel qui serait maintenu en activité jusqu'au 31 juillet 2026 et qu'il n'est pas garantie que l'AGS prendrait le relai sur ces sommes non payées,

Vu le rapport du Juge- Commissaire,

Vu les réquisitions du parquet soulignant le fait qu'un maintien de l'activité aurait pour conséquence la génération de dettes nouvelles, fait en contradiction avec le principe général régissant les procédures collectives eu égard à un intérêt public dont la notion floue est non définie par les textes ; qu'aux termes de ces réquisitions le maintien de l'activité ne devrait pas être au-delà du 31 juillet 2026,

Attendu toutefois que le Tribunal a pris toute la conscience de la situation humanitaire catastrophique qu'engendrerait une cessation d'activité au 15 juillet 2026, tant au point de vue humain qu'au point de vue sanitaire,

Qu'il apparait qu'il ressort de l'intérêt public visé par la lette du texte de l'article L641-10 du code de commerce de maintenir l'activité de la société LES JASMINS D'AYTRE afin de permettre aux services de l'Etat de disposer d'un temps minimal pour trouver des solutions de relogement des résidents, personnes âgées, en situation de fragilité et de vulnérabilité dont l'arrêt brutal de l'activité de la société LES JASMINS D'AYTRE auraient des conséquences graves sur leur santé et leur sécurité,

Attendu qu'il y a lieu d'autoriser la poursuite d'activité jusqu'au 31 juillet 2026,

Attendu qu'il y a lieu d'autoriser l'exécution provisoire du présent jugement,

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi dans pareil cas,

Attendu que les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de procédure,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après examen de l'affaire, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les articles L. 641-10 et R. 641-18 du Code de Commerce

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Renouvelle le maintien d'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire jusqu'au 31 juillet 2026 de : EURL LES JASMINS D'AYTRE [Adresse 1] Activité : résidences seniors RCS RENNES 492 171 822 (2006 B 597)

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et du Code de Procédure Civile à 38,87 euros,

Jugement prononcé le 15 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par : Mme Caroline MAILLARD Présidente de Chambre, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salarié

LA PRESIDENTE,

LA GREFFIERE.

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