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T. com. 4002, 10 juill. 2026, n° 2026001245


Vérifier : T. com. 4002, 10 juill. 2026, n° 2026001245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
2026001245
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a0e9993c619cd1f2e142f

Texte de la décision

3,704 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001245

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 10/07/2026

DEFENDEUR(S) : MIMIZAN PROPRETE (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : [P] [X], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Thierry LALOUBERE, juge faisant fonction de président

JUGES : Mme Sophie GOUTAILLE M. Patrick BETON

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par M. Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire.

N.A.C. :

Par jugement en date du 15/05/2026, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société MIMIZAN PROPRETE (SAS) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, avec un rappel à l'audience du 10/07/2026

Sur ce,
* Monsieur [P] [X], représentant légal de ladite société, n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué
* la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [R] [Z], ès qualités, avisée, a comparu, représentée par Me [R] [Z]

Le juge-commissaire avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil

En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire

Sur ce, le Tribunal,

Il ressort des éléments et pièces du dossier et du rapport du juge-commissaire que :
* à ce jour, ni le dernier bilan, ni des prévisionnels n'ont pu être communiqués
* toutefois, la trésorerie de l'entreprise est créditrice
* la poursuite de la période d'observation est envisageable afin de développer une exploitation rentable et pérenne

Le juge-commissaire et le mandataire judiciaire ont émis des avis favorables à la poursuite de la période d'observation

Il apparaît, par ailleurs, au Tribunal que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre l'activité, il convient dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société MIMIZAN PROPRETE (SAS) pour une durée de 4 mois,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, réputé contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions

Vu l'article L.631-15 I du Code de Commerce

Vu le rapport de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [R] [Z], ès qualités, par ailleurs entendue

Statuant sur le rapport du Juge-commissaire

La société MIMIZAN PROPRETE (SAS) dûment convoquée

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société MIMIZAN PROPRETE (SAS) pour une durée de 4 mois, pour les causes sus énoncées

Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société MIMIZAN PROPRETE (SAS) à comparaître à l'audience du 13/11/2026 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de renouveler la période d'observation ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire ; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience

Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

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