T. com. 4002, 10 juill. 2026, n° 2026001248
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001248
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 10/07/2026
DEFENDEUR(S) : LIBRAIRIE LA REVERIE (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : [H] [N] [A], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Thierry LALOUBERE, juge faisant fonction de président
JUGES : Mme Sophie GOUTAILLE M. Patrick BETON
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par M. Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire.
N.A.C. :
Par jugement en date du 15/05/2026, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société LIBRAIRIE LA REVERIE (SAS) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, avec un rappel à l'audience du 10/07/2026
Sur ce,
* Madame [H] [N] [A], représentante légale de ladite société, a comparu
* la SELAS [Y] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [R] [S], ès qualités, avisée, a comparu, représentée par Me [R] [S]
Le juge-commissaire avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil
En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire
Sur ce, le Tribunal,
Il ressort des éléments et pièces du dossier et du rapport du juge-commissaire que :
* la trésorerie est créditrice
* la dirigeante a mis en œuvre des mesures de restructuration afin de permettre de restaurer la rentabilité de l'entreprise (réduction des charges)
* les prévisionnels communiqués sont encourageants, toutefois, ces derniers n'intègrent pas de rémunération de la dirigeante
* la poursuite de la période d'observation est envisageable afin de développer une exploitation rentable et pérenne
Le juge-commissaire et le mandataire judiciaire ont émis des avis favorables à la poursuite de la période d'observation
Il apparaît, par ailleurs, au Tribunal que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre l'activité, il convient dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société LIBRAIRIE LA REVERIE (SAS) pour une durée de 4 mois,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions
Vu l'article L.631-15 I du Code de Commerce
Vu le rapport de la SELAS [Y] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [R] [S], ès qualités, par ailleurs entendue
Statuant sur le rapport du Juge-commissaire
La société LIBRAIRIE LA REVERIE (SAS) dûment convoquée et entendue
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société LIBRAIRIE LA REVERIE (SAS) pour une durée de 4 mois, pour les causes sus énoncées
Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société LIBRAIRIE LA REVERIE (SAS) à comparaître à l'audience du 13/11/2026 à 9 heures, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de renouveler la période d'observation ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire ; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience
Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
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