Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5301, 15 juill. 2026, n° 2026001089


Vérifier : T. com. 5301, 15 juill. 2026, n° 2026001089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
2026001089
Lieu / cour
5301
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a124d93c619cd1f2e5d61

Texte de la décision

11,331 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026

N° Rôle : 2026 001089

ENTRE

Monsieur [U] [Z], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (53), de nationalité française, et Madame [D] [Z] née [B], le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (35), de nationalité française, demeurant ensemble [Adresse 1]

Demandeurs

représentés par Maître Emmanuel GILET de la SCP LECHARTRE-GILET, Avocat au Barreau de Laval, demeurant [Adresse 2], élisant domicile en son cabinet.

ET

Monsieur [T] [K], né en [Date naissance 3] 1998, de nationalité française, dirigeant d'entreprise, demeurant [Adresse 3] à [Localité 3], en qualité de liquidateur amiable de la SOCIETE TECH'CARS 53, société par actions simplifiées à associé unique, inscrite au RCS de LAVAL sous le numéro 888 982 063, dont le siège social se trouvait [Adresse 4],

Défendeur non représenté et non présent aux débats.

L'affaire a été retenue et plaidée le 20 mai 2026

La composition du Tribunal lors de l'audience de plaidoirie et du délibéré était la suivante :

Président : Monsieur Stéphane BARREAU Juges : Messieurs Dominique RAMON et Perrick BESNARD

Greffier présent lors de l'audience et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA

Prononcé publiquement le 15 juillet 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Stéphane BARREAU avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Le 31 mai 2022, Monsieur et Madame [Z] ont fait l'acquisition d'un véhicule PEUGEOT 207 1,41 VTI immatriculé [Immatriculation 1] présentant un kilométrage de 100 500 km pour un prix de 5.278,24 € auprès de la SOCIETE TECH'CARS.

Les époux [Z] ont rapidement constaté divers dysfonctionnements de ce véhicule jusqu'à ce qu'il ne démarre plus, en décembre 2022.

Au cours de l'opération d'expertise du 3 mars 2023 diligentée par l'assureur protection juridique des époux [Z], il a notamment été constaté un dysfonctionnement du moteur.

Le 6 juillet 2023, la protection juridique de Monsieur et Madame [Z] adressait un courrier à la SOCIETE TECH'CARS dans lequel il était indiqué que les requérants souhaitaient l'annulation de la vente du véhicule avec le remboursement du prix payé, outre une facture de 897,62 €, une facture d'un montant de 251,30 € et les frais de mutation de la carte grise à -hauteur de 166,76 €.

Il était également soulevé l'éventualité d'y ajouter des frais de gardiennage dans l'hypothèse où le règlement du litige n'interviendrait pas rapidement.

Malgré ce courrier, aucun retour ne sera fait par la SOCIETE TECH'CARS.

Monsieur et Madame [Z] ont saisi le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour que celui-ci examine le véhicule PEUGEOT 207 afin que soient déterminées les causes des problèmes de démarrage que celui-ci rencontre, 6 mois à peine après qu'ils en ont fait l'acquisition.

Par ordonnance du 13 décembre 2023, et après tenté une médiation n'aboutissant pas, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de LAVAL a désigné un Expert Judiciaire aux fins d'effectuer un certain nombre de constatations.

Le 31 décembre 2023, Monsieur [K], gérant de la société TECH'CARS, a décidé de liquider amiablement la société TECH'CARS.

Selon ordonnance du 17 mai 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LAVAL a autorisé les époux [Z] à pratiquer une saisie conservatoire du mobilier appartenant à la société TECH'CARS et plus particulièrement des certificats d'immatriculation des véhicules.

Le 27 septembre 2024, les opérations de liquidation amiable de la société TECH'CARS ont été clôturées et elle a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés.

Le 15 décembre 2024, l'Expert judiciaire a finalement déposé son rapport, (pièce 12)

C'est sur la base de celui-ci que les époux [Z] ont demandé la résolution de la vente du véhicule dont ils ont fait l'acquisition auprès de la société TECH'CARS et la condamnation de cette dernière aux conséquences afférentes à cette résolution, (pièce 13).

Par ordonnance du 24 janvier 2025, le Tribunal de commerce de LAVAL a désigné la SELARL SLEMJ, prise en la personne de Maître [N] [H], en qualité d'administrateur ad'hoc de la société TECH'CARS.

La société TECH'CARS représentée par la SELARL SLEMJ, prise en la personne de Maître [N] [H], n'a pas comparu.

Par jugement du 7 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de Laval a fait droit aux demandes des époux [Z] en statuant comme suit :
* Prononce la résolution de la vente litigieuse en date du 31 mai 2022, portant sur le véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 1] ;
* Dit que les époux [U] et [D] [Z] devront restituer le véhicule à la SASU TECH'CARS représentée par la SELARL SLEMJ prise en la personne de maître [N] [H], qui viendra le récupérer sur place ;
* Condamne la SASU TECH'CARS représentée par la SELARL SLEMJ prise en la personne de maître [N] [H] à payer aux époux [Z] les sommes suivantes :
* 5.490 euros en remboursement du prix de vente du véhicule,
* 2.239,06 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
* 600 euros en réparation du préjudice de jouissance,
* 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU TECH'CARS représentée par la SELARL SLEMJ prise en la personne de maître [N] [H] aux dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise, dont distraction au profit de Me MAGE, avocat

Au total, la société TECH'CARS a été condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 10.879,06 euros.

Cependant une partie des condamnations dont a fait l'objet la SASU TECH'CARS n'ont pas été mise à la charge de Monsieur [T] [K] es qualité de liquidateur amiable.

A l'audience du 20 mai 2026, le dossier a été déposé et le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et qu'un jugement serait rendu le 15 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.

Les époux [Z] demandent au Tribunal de :

Condamner Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [D] [Z] les dépens de l'instance correspondant aux condamnations de la société TECH'CARS selon jugement du Tribunal Judiciaire de LAVAL du 7 juillet 2025, ce comprenant notamment les frais de référé et d'expertise judiciaire, à hauteur de 3052,13 euros.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner Monsieur [T] [K] aux dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [Z] exposent que :

Selon la décision du 25 février 2026, le Tribunal de commerce de Laval a jugé que Monsieur [K] avait commis une faute et a donc condamné Monsieur [K] à leur payer la somme de 10.879,06 euros au titre du préjudice subi et l'a également condamné aux dépens de l'instance.

Ils disent également qu'aux termes du jugement du 7 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de Laval a aussi condamné la SASU TECH'CARS, prise en la personne de la SELARL SLEMJ, es qualité aux dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise.

Mais que Monsieur [K] n'a toutefois pas été condamné à indemniser les requérants au titre des dépens de première instance résultant de l'action menée par les époux [Z] à l'encontre de la société TECH'CARS suite à un oubli des requérants dans leur procédure initiale en responsabilité engagée à l'encontre de Monsieur [K], es qualité de liquidateur amiable de la société TECH'CARS 53.

Ils soutiennent donc ainsi qu'ils n'ont donc pas été indemnisés de la totalité de leur préjudice alors que la faute de Monsieur [K] a été reconnue.

Par conséquent ils demandent que Monsieur [K] soit condamné à leur payer les dépens de la première instance résultant de l'action qu'ils ont menée à l'encontre de la société TECH'CARS, ce comprenant notamment les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire, à hauteur de 3.052,13 euros.

Ils disent également que Monsieur [K] ayant déjà été condamné à payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il n'y a pas lieu de le condamner à nouveau sur ce même fondement.

Ils demandent de ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision et de condamner Monsieur [K]. Aux dépens

Le défendeur, Monsieur [K]

Bien que régulièrement assigné et avisé de la date d'audience est absent aux débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur [T] [K] avait qualité de liquidateur amiable de la société TECH'CARS ;

Attendu que la société TECH'CARS a été condamnée au profit des époux [Z] ;

Attendu qu'aux termes du jugement du 7 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de Laval a condamné la SASU TECH'CARS, prise en la personne de la SELARL SLEMJ, es qualité aux dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise ;

Attendu qu'aux termes du jugement du 25 février 2026, le Tribunal de commerce de Laval a jugé que Monsieur [K] avait commis une faute et l a donc condamné à payer aux époux [Z] la somme de 10.879,06 euros au titre du préjudice subi et l'a également condamné aux dépens de l'instance.

Attendu que la société TECH'CARS selon un PV du 31 décembre 2023 a été liquidée amiablement et radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 septembre 2024 ;

Attendu que monsieur [K] n'a pas été condamné à indemniser les requérants au titre des dépens de première instance résultant de l'action menée par les époux [Z] à

l'encontre de la société TECH'CARS suite à un oubli des requérants dans leur procédure initiale en responsabilité engagée à l'encontre de Monsieur [K], es qualité de liquidateur amiable de la société TECH'CARS 53 ;

Attendu que les époux [Z] n'ont donc pas été indemnisés de la totalité de leur préjudice alors que la faute de Monsieur [K] a été reconnue ;

Attendu que l'article L237-12 du Code du Commerce dispose que « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. »;

Attendu en conséquence que le Tribunal condamnera Monsieur [K] à la somme de 3 052.13 € au titre des frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire dont les époux [Z] n'ont pas été indemnisés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Laval statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort. Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au visa de l'article L.237-12 du Code du Commerce et des pièces produites au dossier,

Condamne Monsieur [T] [K] à verser la somme de 3 052.13 € au époux [Z], au titre des frais de référé et d'expertise ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Condamne Monsieur [T] [K] aux dépens de la présente instance ceux du greffe s'élevant à la somme de 80,98 € TTC

Patrick GUICHAOUA

Stéphane BARREAU

Greffier

Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.