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T. com. 5602, 8 juill. 2026, n° 2026002781


Vérifier : T. com. 5602, 8 juill. 2026, n° 2026002781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2026002781
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a134393c619cd1f2e807c

Texte de la décision

4,025 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 8 juillet 2026

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement statuant sur la poursuite de la période d'observation Redressement judiciaire de la SAS [U] SOL

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 6 mai 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS [U] SOL

Mise en place de revêtement dans des bâtiments ou dans d'autres projets de construction. Tous travaux de maçonnerie générale, de gros œuvre de bâtiments. Location de pièces et matériel pour les métiers

du bâtiment

siège social : [Adresse 1]

[Localité 1]

RCS [Localité 2] : 981 432 594

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [W], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 8 juillet 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 8 juillet 2026 :

Président :

M. J. LACHAUX

Juges :

M. J. GUERRY

M. B. TRANCHARD

Greffier :

Mme C. EBLE, Commis-Greffier

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Madame [F], collaboratrice au sein de la SELAS CLEOVAL, ès qualités, La SAS [U] SOL, étant non comparante ni représentée ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que la SAS [U] SOL n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;

Attendu qu'à l'audience, la SELAS CLEOVAL a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SAS [U] SOL ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; que depuis lors, elle était sans nouvelle du dirigeant et que tous les courriers qui lui étaient adressés, lui avaient été retournés par les services postaux avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; que dans ces conditions, la SELAS CLEOVAL a indiqué qu'elle allait déposer, au Greffe, une requête aux fins de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des informations recueillies à l'audience que la SAS [U] SOL, qui n'a pas coopéré avec le mandataire judiciaire, ne justifie pas de sa capacité financière à poursuivre la période d'observation, qui lui a été accordée par jugement en date du 6 mai 2026 ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence, en application de l'article L.631-15 du Code de Commerce, de constater que la SAS [U] SOL ne justifie pas en l'état d'une capacité à poursuivre la période d'observation et de prendre acte de ce que le mandataire judiciaire a déclaré à l'audience qu'elle allait

déposer une requête, aux fins de conversion du redressement judiciaire ouvert à l'égard de la SAS [U] SOL en liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;

Constate la non-comparution de la SAS [U] SOL ;

Constate que la SAS [U] SOL, ne justifie pas de sa capacité à poursuivre la période d'observation, qui lui a été accordée par jugement du 6 mai 2026 ;

Prend acte de ce que la SELAS CLEOVAL a indiqué à l'audience qu'elle allait déposer au Greffe une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SAS [U] SOL en liquidation judiciaire ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, à la SAS [U] SOL, ainsi qu'au mandataire judiciaire et au Ministère Public ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi huit juillet deux mil vingt six.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.