T. com. 7301, 15 juill. 2026, n° 2026P00436
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 15 juillet 2026
Références : 2026P00436 / 2026J00437
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Sur le fondement des articles L. 631-1 à L. 631-5, R. 631-4 et R. 662-12-1 du code de commerce, le président du tribunal a rendu une ordonnance le 09 juillet 2026 sur requête de M. le procureur de la République à l'effet de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire concernant le débiteur identifié ci-dessous :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS BIAXION [Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 100258359.
En application de l'ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer le débiteur en chambre du conseil et ce dernier a été cité à comparaître, par acte de commissaire de justice qui lui a été délivré le 09 juillet 2026.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 15 juillet 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [G] [D], représentant permanent de la société par actions de droit luxembourgeois, CONGENIA AUDIT ANSTALT, présidente de la SAS BIAXION,
M. [U] [B] et M. [P] [K], représentants des salariés de la SAS BIAXION, élus à cette fonction par procès-verbal d'élection en date du 10 juillet 2026,
M. [L] [R], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, lequel a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BIAXION, avec fixation de la date de cessation des paiements au 07 janvier 2026.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS BIAXION se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
M. [G] [D] a confirmé cette situation. L'entreprise est dans l'incapacité de faire face au paiement des salaires depuis le mois de juin 2026. Par ailleurs, il n'a pas été contesté qu'il y avait 600 000 euros de dettes fournisseurs et 700 000 euros de cotisations patronales non payées depuis début janvier 2026
L'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
Le redressement judiciaire de la SAS BIAXION doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L. 631-1 du code de commerce.
La SAS BIAXION s'est substituée aux repreneurs désignés par le tribunal des activités économiques de Paris, par jugement prononcé le 07 janvier 2026, pour reprendre les actifs de la SAS MARCHANTE. Les engagements consignés à ce jugement n'ont pas été tenus en particulier la mise à disposition d'une somme de 3,5 millions d'euros. Celle-ci a fait défaut à l'entreprise qui est donc débitrice de dettes exigibles depuis le début de son activité.
Conformément aux réquisitions du ministère publique, le tribunal fixe dès lors la cessation des paiements au 07 janvier 2026 ; interrogé par le président, ce dernier n'a pas fait d'observation sur le choix de cette date, comme étant celle de la cessation des paiements.
Il convient de désigner un administrateur judiciaire l'entreprise employant plus de 20 salariés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS BIAXION.
Fixe au 15 janvier 2027 la fin de la période d'observation.
Fixe au 07 janvier 2026 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires Mme [Q] [X] et M. [C] [I].
Nomme la SELAS ANASTA-AURA / Me [H] [N] et Me M. [M] [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
Désigne la SELARL B.G.H. / Me [F] [A] et Me [O], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [Y] [Z], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur judiciaire, devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise ou l'administrateur judiciaire.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que l'administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, devra établir un premier rapport en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, pour savoir si l'entreprise débitrice dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et qu'il sera statué sur le dit rapport et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 31 juillet 2026 à 10 heures 30, Salle A.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par l'administrateur judiciaire dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s'il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 15 juillet 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l'audience, M. Patrick RICHIERO et Mme Catherine PACHOUD, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 15 juillet 2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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