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T. com. 7501, 16 juill. 2026, n° 2024051261


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Date
16/07/2026
Numéro
2024051261
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-7
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a195e93c619cd1f2f4047

Texte de la décision

25,466 caractères

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD, SEP ORTOLLAND - Maître Elise Ortolland Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 16/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024051261

ENTRE :

1) SOCIETE HDI GLOBAL SE, dont le siège social est [Adresse 1], ALLEMAGNE

2) SARL XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 419408927

3) SOCIETE HELVETIA GLOBAL SOLUTIONS LTD, dont le siège social est [Adresse 3]

4) SOCIETE WÜRTTEMBERGISCHE VERSICHERUNG, dont le siège social est [Adresse 4], ALLEMAGNE

5) SOCIETE BALOISE SACHVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT DEUTSCHLAND, dont le siège social est [Adresse 5], ALLEMAGNE

6) LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE (DIREKTION FÜR DEUTSCHLAND), dont le siège social est [Adresse 6], ALLEMAGNE

Parties demanderesses : assistée du CABINET HW&H AARPI - Me Béatrice DESHAYES, Avocat (RPJ068671) et comparant par Selarl Jacques Monta, Avocat (D546)

ET :

1) M. [T] [K] exerçant sous le nom commercial HEXAGONE SECURITE PRIVEE, dont le siège social est [Adresse 7] Paris - RCS B 484482567 Partie défenderesse : assistée du Cabinet PUZZLE AVOCATS - Me Rébecca ICHOUA, Avocat (RPJ076764) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Me Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)

2) SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est [Adresse 8] - RCS B 542110291

Partie défenderesse : assistée du Cabinet HASCOET ASSOCIES - Me Catherine DUPUY, Avocat (P577) et comparant par la SEP ORTOLLAND - Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Monsieur [L] exerce, en qualité d'entrepreneur individuel, sous le nom commercial HEXAGONE SECURITE PRIVEE (ci-après HEXAGONE), dans le domaine de la sécurité. Monsieur [L] a assuré son activité auprès de la compagnie ALLIANZ.

Les sociétés demanderesses, dont la société allemande HDI Global SE est l'assureur chef de file (ci-après les co-assureurs HDI), affirment intervenir en qualité d'assureurs de la

société Messika Group, dont le siège social est situé à [Localité 1] et qui exploite une boutique de bijouterie de luxe au [Adresse 9] à [Localité 2].

Le contrat d'assurance aurait été souscrit par la société Messika sous le numéro 05HDI333, par l'intermédiaire de la société de courtage SIACI Saint-Honoré.

Les sociétés demanderesses allèguent que les relations entre les co-assureurs et la société SIACI Saint-Honoré sont gérées par la société de droit allemand ARIS GmbH & Co KG (ciaprès Aris), spécialisée dans la souscription et la gestion de contrats d'assurance.

La sécurité de la boutique était confiée à la société HEXAGONE dans le cadre d'un contrat de prestations de services.

La boutique a été victime d'un braquage à main armée le 21 juillet 2019. Le jour des faits, la sécurité était assurée par M. [R] [J], salarié de la société HEXAGONE.

Les co-assureurs HDI soutiennent que cette dernière a commis une faute en affectant puis en maintenant cet agent à la sécurité de la bijouterie alors qu'il aurait été manifestement inadapté à la mission.

Ils sollicitent ainsi la condamnation de la société HEXAGONE et de son assureur, la société Allianz IARD (ci-après ALLIANZ), au paiement de la somme 2 182 853 euros.

Les défenderesses contestent l'ensemble des demandes.

Ainsi se présente le litige.

LA PROCEDURE

Par acte en date du 16 juillet 2024, les co-assureurs HDI assignent Monsieur [T] et la société ALLIANZ.

Par conclusions du 28 janvier 2026, les co-assureurs HDI demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :

JUGER les demandes formées par les demanderesses contre Hexagone Sécurité Privée, et son assureur, la société Allianz IARD, recevables,

DEBOUTER Hexagone Sécurité Privée de la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée,

A TITRE PRINCIPAL

CONDAMNER in solidum Hexagone Sécurité Privée et son assureur, la société Allianz IARD, à payer aux demanderesses la somme de 2.182.853 Euros,

AUTRE SUBSIDIAIRE

CONDAMNER in solidum Hexagone Sécurité Privée et son assureur, la société Allianz IARD, à payer aux demanderesses la somme de 610.000 Euros,

EN TOUTE HYPOTHESE

DEBOUTER, en tant que de besoin, Hexagone Sécurité Privée et son assureur, la société Allianz IARD, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre des demanderesses,

CONDAMNER in solidum Hexagone Sécurité Privée et son assureur, la société Allianz IARD :

à payer aux demanderesses la somme de 8.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

aux entiers dépens.

JUGER :

que les condamnations prononcées in solidum à l'encontre de Hexagone Sécurité Privée et de son assureur, la société Allianz IARD seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure,

que tes intérêts échus porteront eux-mêmes intérêt lorsqu'ils sont dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Par conclusions du 25 mars 2026, la société

HEXAGONE

demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

RECEVOIR la société HEXAGONE SECURITE PRIVEE en ses explications et l'y dire bien fondée ;

En conséquence.

A titre principal,

DECLARER IRRECEVABLES les sociétés société HDI Global SE, XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA GLOBAL SOLUTIONS LTD, WURTTEMBERGISCHE VERSICHERUNG, BALOISE SACHVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT DEUTSCHLAND, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE ;

JUGER que les pièces produites par les demanderesses portant les numéros 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 54 sont écartées des débats

DEBOUTER les sociétés HDI Global SE, XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA GLOBAL SOLUTIONS LTD, WURTTEMBERGISCHE VERSICHERUNG, BALOISE SACHVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT DEUTSCHLAND, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire,

DEBOUTER les sociétés HDI Global SE, XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA GLOBAL SOLUTIONS LTD, WURTTEMBERGISCHE VERSICHERUNG, BALOISE SACHVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT DEUTSCHLAND, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE de leur demande tendant à voir condamner la société HEXAGONE SECURITE PRIVEE, in solidum avec la société ALLIANZ IARD, à leur payer la somme de 2.182.853 €;
* DEBOUTER les sociétés HDI Global SE, XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA GLOBAL SOLUTIONS LTD, WURTTEMBERGISCHE VERSICHERUNG, BALOISE SACHVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT DEUTSCHLAND, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

A titre très subsidiaire,

DEBOUTER les sociétés HDI Global SE, XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA GLOBAL SOLUTIONS LTD, WURTTEMBERGISCHE VERSICHERUNG, BALOISE SACHVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT DEUTSCHLAND, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE de leur demande tendant à voir condamner la société HEXAGONE SECURITE PRIVEE, in solidum avec la société ALLIANZ IARD, au-delà de la somme de 610.000 € ;

CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à garantir la société HEXAGONE SECURITE PRIVEE de toute condamnation, en principal, frais irrépétibles et dépens qui seraient, par extraordinaire, prononcées à son encontre sur les poursuites principales des sociétés HDI Global SE, XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA GLOBAL SOLUTIONS LTD, WURTTEMBERGISCHE VERSICHERUNG, BALOISE SACHVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT DEUTSCHLAND, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE de leur demande tendant à voir condamner la société HEXAGONE SECURITE PRIVEE ;

En tout état de cause,

ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER in solidum les sociétés HDI Global SE, XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA GLOBAL SOLUTIONS LTD, WURTTEMBERGISCHE VERSICHERUNG, BALOISE SACHVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT DEUTSCHLAND, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE à verser à la société HEXAGONE SECURITE PRIVEE la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum les sociétés HDI Global SE, XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA GLOBAL SOLUTIONS LTD, WURTTEMBERGISCHE VERSICHERUNG, BALOISE SACHVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT DEUTSCHLAND, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE aux entiers dépens.

Par conclusions du 2 juillet 2025,

ALLIANZ

demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL :

DEBOUTER les sociétés société HDI Global SE, XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA GLOBAL SOLUTIONS LTD, WURTTEMBERGISCHE VERSICHERUNG, BALOISE SACHVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT DEUTSCHLAND, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE de leur demande tendant à voir condamner ALLIANZ IARD, in solidum avec la HEXAGONE SECURITE PRIVEE, à leur payer la somme de 2 182 853 euros compte tenu des clauses d'exclusion applicables;

REJETER par conséquent l'intégralité des demandes formées à l'encontre d'ALLIANZ IARD et LA METTRE HORS DE CAUSE ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DEBOUTER les sociétés société HDI Global SE, XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA GLOBAL SOLUTIONS LTD, WURTTEMBERGISCHE VERSICHERUNG, BALOISE SACHVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT DEUTSCHLAND, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE de leur demande tendant à voir condamner ALLIANZ IARD, in solidum avec la HEXAGONE SECURITE PRIVEE, à leur payer la somme de 2 182 853 euros;

REJETER toutes les demandes formées à l'encontre d'ALLIANZ IARD excédant les limites de sa garantie (une franchise à hauteur de 3 000 € par sinistre et un plafond de garantie par sinistre à hauteur de 175 000 €);

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER les sociétés société HDI Global SE, XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA GLOBAL SOLUTIONS LTD, WURTTEMBERGISCHE VERSICHERUNG, BALOISE SACHVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT DEUTSCHLAND, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre d'ALLIANZ IARD;

CONDAMNER les sociétés société HDI Global SE, XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA GLOBAL SOLUTIONS LTD, WURTTEMBERGISCHE VERSICHERUNG, BALOISE SACHVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT DEUTSCHLAND, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE à verser à ALLIANZ IARD la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Les parties sont convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 27 mai 2026, à laquelle les parties se présentent.

Après avoir entendu les parties en leurs explications, et observations, la formation collégiale clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 16 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

Les co-assureurs HDI, en demande, soutiennent :

Sur la fin de non-recevoir, la police d'assurance de la société Messika, souscrite par l'intermédiaire de la société allemande Aris, établit la qualité des demanderesses en tant que co-assureurs. La société Aris est intervenue comme mandataire des co-assureurs pour la souscription et la gestion de la police ainsi que pour le règlement du sinistre.

Les demanderesses justifient avoir indemnisé Messika à hauteur de 2.182.853 euros au titre du braquage de la bijouterie, en deux versements. Les paiements ont été centralisés par la société Aris, qui a collecté les contributions des différents co-assureurs avant de verser l'indemnité globale à Messika en leur nom.

Sur le fond, le préjudice de Messika est établi, les bijoux dérobés lors du braquage n'ayant jamais été retrouvés, pour une valeur totale de 6.403.200 euros.

HEXAGONE a commis plusieurs manquements contractuels dans l'exécution de sa mission de sécurité au sein de la bijouterie. Cette société a affecté puis maintenu en poste un agent de sécurité, Monsieur [J], manifestement inadapté à ses fonctions.

HEXAGONE avait connaissance, au moins partiellement, des condamnations pénales prononcées contre Monsieur [J] en juin 2019, sans pour autant prendre de mesure adaptée.

ALLIANZ ne démontre pas l'existence d'un comportement intentionnel de la société HEXAGONE, l'assureur qualifiant lui-même les faits reprochés de simples négligences.

Enfin, elles contestent l'opposabilité des clauses d'exclusion et de limitation de garantie invoquées par ALLIANZ, fixés respectivement à 175.000 euros puis à 610.000 euros. Ces limitations sont dérisoires au regard des risques inhérents à l'activité de sécurité exercée au sein d'une bijouterie de luxe.

HEXAGONE soutient :

Sur la fin de non-recevoir, les sociétés demanderesses ne justifient ni de leur qualité d'assureur de la société Messika, ni du paiement effectif de l'indemnité d'assurance ouvrant droit à subrogation.

Le contrat d'assurance (qui serait référencé « 05HDI333 ») n'est notamment pas produit aux débats, de sorte qu'il est impossible d'identifier précisément l'assureur, l'assuré, ainsi que le lien juridique unissant les sociétés demanderesses à la société Messika.

La réalité du mécanisme de coassurance n'est pas prouvée en l'absence de contrat signé.

Enfin, le paiement de l'indemnité n'est pas établi. Les règlements auraient été effectués par une société dénommée « Aris », tierce à la procédure, sans qu'aucun lien avec les demanderesses ne soit démontré.

Sur le fond, les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies. Elle n'était tenue que d'une obligation de moyens et aucune faute ne peut être reprochée à son agent, M. [J], lequel ne pouvait anticiper les intentions malveillantes des auteurs du braquage avant leur passage à l'acte.

Le braquage du 21 juillet 2019 relève de la force majeure.

A titre subsidiaire, sa responsabilité serait en tout état de cause limitée au plafond de garantie prévu par son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle, soit 610 000 euros.

Enfin, les clauses d'exclusion invoquées par ALLIANZ ne sont pas applicables.

ALLIANZ soutient :

En premier lieu, les demandes sont irrecevables. Les demanderesses ne justifient ni de leur qualité d'assureurs ou co-assureurs de la société Messika Group, ni de leur subrogation légale, faute de démontrer l'existence des contrats d'assurance concernés et du paiement effectif de l'indemnité de 2 182 853 euros.

Sur le fond, les conditions de mobilisation de sa garantie ne sont pas réunies, notamment celui qui invoque un contrat d'assurance doit en démontrer l'application.

Il est reproché à la société HEXAGONE d'avoir maintenu M. [J] à son poste. Ces manquements constituent une violation délibérée de la réglementation applicable aux activités privées de sécurité.

Enfin les clauses d'exclusion de garantie sont applicables et limitées au plafond de garantie de 175 000 euros prévu au titre de la responsabilité civile professionnelle.

SUR CE, LE TRIBUNAL

A l'audience du 27 mai 2026, la société ALLIANZ a retiré sa demande d'irrecevabilité de l'action, ce dont le tribunal a pris acte.

La société HEXAGONE a, pour sa part, maintenu sa demande, de sorte qu'il y a lieu de l'examiner.

Sur la fin de non-recevoir opposée aux sociétés demanderesses

a) Sur la preuve de subrogation légale

Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »

Il résulte de ces dispositions que l'assureur qui agit en qualité de subrogé doit rapporter la preuve, d'une part, de sa qualité d'assureur de la victime et, d'autre part, du paiement de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat. A défaut, il ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir.

En l'espèce, il ressort des débats :

Les sociétés demanderesses ne produisent pas le contrat d'assurance liant la société Messika aux assureurs. Elles se limitent à verser aux débats plusieurs avenants relatifs aux années 2017 et 2018, sans produire celui applicable à l'année 2019, année du sinistre litigieux. Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier l'étendue de la couverture d'assurance applicable au 21 juillet 2019 ni d'identifier avec certitude les assureurs concernés par ce sinistre.

Les sociétés demanderesses soutiennent également que la police d'assurance n°05HDI333 aurait été administrée par l'intermédiaire de la société allemande Aris, laquelle serait intervenue en qualité de « Managing General Agent » (MGA) des assureurs. Elles produisent à cet effet une attestation de M. [M] [O], responsable des sinistres de cette société, indiquant qu'Aris assurait la gestion de la police et du sinistre pour le compte des co-assureurs.

Cependant, cette seule attestation ne suffit pas à établir la réalité et l'étendue des relations juridiques invoquées. Aucun contrat, mandat ou convention n'est produit afin de démontrer les pouvoirs précis confiés à la société Aris, son rôle exact vis-à-vis des différents assureurs ou encore les conditions dans lesquelles elle serait intervenue pour leur compte.

La société Aris n'étant pas partie à l'instance, les seules affirmations d'un de ses employés ne peuvent suppléer l'absence de le moindre pièce contractuelle au soutien des prétentions des sociétés demanderesses.

D'autant plus que si ces dernières invoquent un mécanisme de coassurance, elles ne produisent ni le contrat organisant cette coassurance, ni aucun document permettant d'identifier les différents co-assureurs, leurs engagements respectifs ou leur quote-part dans la couverture du risque.

Si les avenants versés aux débats font certes référence à la société HDI agissant en qualité d'apériteur, ils ne permettent pas d'établir la participation effective de chacune des sociétés demanderesses à la police litigieuse.

Le tribunal retient que les sociétés demanderesses n'apportent aucun élément contractuel permettant d'établir la transmission effective des droits et obligations entre les différents intervenants qu'elles invoquent.

Ainsi, les pièces produites ne sont pas suffisantes pour permettre d'identifier avec certitude les assureurs ayant couvert le risque au titre du sinistre du 21 juillet 2019, ni de démontrer que les sociétés demanderesses avaient cette qualité.

Le tribunal n'est dès lors pas en mesure de constater qu'elles remplissent les conditions prévues par l'article L.121-12 du code des assurances pour agir en qualité d'assureurs subrogés.

b) Sur la preuve de subrogation conventionnelle

A supposer même établie la qualité d'assureur des demanderesses, encore leur appartient-il de démontrer qu'elles ont effectivement versé l'indemnité dont elles se prévalent pour fonder leur subrogation.

Aux termes de l'article 1346-1 du code civil : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »

Les sociétés demanderesses soutiennent avoir versé à la société Messika une indemnité totale de 2 182 853 euros au titre du sinistre résultant du braquage de la bijouterie et produisent une quittance subrogative aux termes de laquelle la société Messika déclare être, « par ce paiement », remplie de ses droits et les subroger dans ses actions.

Cependant :

Il ressort que cette quittance a été établie au bénéfice de la société HDI, en qualité d'apériteur, et des co-assureurs, sans que ces derniers soient individuellement identifiés ni que leur quote-part respective soit précisée.

Les sociétés demanderesses versent également aux débats deux justificatifs correspondant à un virement de 1 000 000 euros en date du 27 septembre 2019 et à un second virement de 1 182 853 euros en date du 30 décembre 2019. Les documents, produits par la société Aris elle-même, constituent de simples documents internes. S'ils mentionnent bien la société

Messika comme bénéficiaire, ils ne permettent pas d'identifier avec certitude le titulaire du compte émetteur du virement, ni de démontrer que les sociétés demanderesses ont effectivement procédé au règlement de l'indemnité d'assurance.

Si les sociétés demanderesses ont indiqué que les paiements avaient été effectués par l'intermédiaire de la société Aris, elles ne produisent aucun élément établissant les relations juridiques et financières existant entre les différents co-assureurs, l'apériteur et cette société, ni aucun justificatif retraçant les flux financiers effectifs entre les sociétés ayant conduit au paiement de l'indemnité. Les courriels échangés entre les différents intervenants ainsi que les états consolidés d'opérations constituent des documents internes retraçant les relations entre les courtiers. Ils sont, à eux seuls, insuffisants pour établir la réalité des règlements invoqués, leurs montants respectifs ainsi que l'identité des sociétés qui les auraient effectivement effectués.

Il n'est dès lors pas démontré que les sociétés demanderesses ont elles-mêmes indemnisé la société Messika ou qu'un paiement aurait été effectué en leur nom et pour leur compte. Plus généralement, les pièces produites ne permettent pas d'identifier quel assureur a effectivement payé quelle somme ni selon quelle quote-part.

Enfin, l'attestation de M. [M] [O], responsable des sinistres au sein de la société Aris, ne saurait suppléer l'absence de production des conventions et justificatifs nécessaires à la démonstration des faits allégués. A elle seule, cette attestation ne permet pas au tribunal de vérifier la nature des liens juridiques unissant la société Aris aux sociétés demanderesses, l'étendue des pouvoirs qui lui auraient été conférés, ni les modalités selon lesquelles les fonds auraient transité entre les co-assureurs, la société Aris et la société Messika.

Au regard de l'importance des sommes sollicitées, il pouvait être légitimement attendu la production de pièces permettant d'établir avec certitude les modalités des règlements invoqués et de déterminer précisément les sociétés ayant effectivement versé l'indemnité.

Par conséquent, en l'absence de production des conventions régissant les relations entre les différents intervenants et des justificatifs établissant les règlements effectivement réalisés par chacune des demanderesses, ces dernières ne démontrent pas être subrogées dans les droits de l'assuré au sens de l'article L.121-12 du code des assurances ou de l'article 1346-1 du code civil. Elles ne justifient ainsi ni de leur qualité ni de leur intérêt à agir, de sorte que leur action sera déclarée irrecevable.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés HEXAGONE et ALLIANZ les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés pour faire valoir leurs droits.

Le tribunal condamnera ainsi solidairement les sociétés demanderesses à payer à chacune des sociétés HEXAGONE et ALLIANZ la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus des demandes.

Sur les dépens

Les sociétés demanderesses succombant, les dépens seront solidairement mis à leur charge.

Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :

Déclare l'action irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

Condamne solidairement les sociétés demanderesses

HDI Global SE SARL XL INSURANCE COMPANY SE HELVETIA GLOBAL SOLUTIONS LTD WURTTEMBERGISCHE VERSICHERUNG BALOISE SACHVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT DEUTSCHLAND LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE

à payer à Monsieur [T] [L] et à la société ALLIANZ la somme de 3 000 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement les sociétés demanderesses aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 181,54 € dont 30,04 € de TVA.

Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme Simon, Mme Kérine Tran et M. François Badoual.

Délibéré le 17 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

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