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T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2024076705


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Date
03/07/2026
Numéro
2024076705
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-11
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a197793c619cd1f2f437a

Texte de la décision

2,387 caractères

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 03/07/2026

CHAMBRE 1-11

RG : 2024076705

ENTRE :

SARL NORD ETANCHEITE 95, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] B 539970905

Partie demanderesse : assistée de DOREAN AVOCATS agissant par Me Niels BERNARDINI, Avocat (E0460) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)

ET :

1) Société Civile, EUROPEAN HOMES 62, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 829477652

2) SASU EURINTER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 380248393

Parties défenderesses : assistées du Cabinet WILSON AVOCATS agissant par Me Maja ROCCO, Avocat (A0565) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat ([Localité 2]

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Attendu que par acte en date 15 novembre 2024, la SARL NORD ETANCHEITE 95 a assigné la Société Civile EUROPEAN HOMES 62 et la SASU EURINTER FRANCE,

Attendu que l'affaire enregistrée pour l'audience du 19 décembre 2024 a fait l'objet de divers renvois de mise en état jusqu'au 3 juillet 2026,

Attendu qu'à l'audience de ce jour,

Le conseil de la SARL NORD ETANCHEITE 95 déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre des sociétés EUROPEAN HOMES 62 et EURINTER FRANCE,

Le conseil des sociétés EUROPEAN HOMES 62 et EURINTER FRANCE ne s'y oppose pas.

Le Tribunal lui en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte à la SARL NORD ETANCHEITE 95 de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés EUROPEAN HOMES 62 et EURINTER FRANCE. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 76,32 € TTC dont 12,72 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 03 juillet 2026 où siégeaient : M. Eric Pierre, juge présidant l'audience, M. Thierry Vicaire et M. Stanislas de Malherbe, juges, assistés de Mme Christèle Charpiot, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Eric Pierre, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le Président.

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