TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 23/00040
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/00040 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GGVX
AFFAIRE : [S] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Martine KRAEMER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [G] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 11 Mai 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 7 avril 2023,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 22 novembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025 et 12 mars 2026,
Prononce le divorce aux torts partagés sur le fondement de l'article 242 et 245-1 du code civil de :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
ET DE
Madame [G] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 2020 àVILLEURBANNE (69)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Déboute Madame [J] [G] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts,
Constate que Madame [J] [G] épouse [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 27 février 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant
Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant est trop jeune pour avoir été informé de son droit à être entendu,
Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, comme suit :
- En périodes scolaires :
- Chez le père, du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires,
- Chez la mère, du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires,
- Pendant les petites vacances scolaires :
- Chez le père, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
- Chez la mère, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- Pendant les vacances scolaires d’été : par quarts, qui débuteront, les années impaires chez le père, et les années paires chez la mère,
Dit que le parent qui débute son temps de garde viendra chercher l’enfant chez l’assistante maternelle / à l’école ou chez l’autre parent,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Déboute Madame [J] [G] épouse [S] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Condamne Monsieur [S] [M] à la prise en charge des frais de scolarité, cantine, sorties et voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé restant à charge, frais de transport scolaire et urbain (TCL), sous réserve d’un accord préalable entre les parents,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants, rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Déboute Madame [J] [G] épouse [S] et Monsieur [S] [M] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 16 juillet 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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