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TJ 01053, 16 juill. 2026, RG 26/00476


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00476
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a1b4e93c619cd1f2f5fad

Texte de la décision

6,231 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 26/00476 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HOHM

N° Minute : 26/00391

Nous, Stéphane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [Etablissement 1] en date du 07/07/2026,

Concernant :

Madame [K] [X]
née le 03 Avril 1991 à

actuellement hospitalisée au [Etablissement 1] ;

Vu la saisine en date du 13 Juillet 2026, du Directeur du [Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 13/07/2026 à :

- Madame [K] [X]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 15/07/2026 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [Etablissement 1] en audience publique :

- Madame [K] [X] assistée de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

               Madame [X] a été admise en soins sous forme d’hospitalisation complète au [Etablissement 1] le 7 juillet 2026 à 11 heures 39 selon la procédure de péril imminent, sur décision du directeur de l’établissement prise le 7 juillet 2026 à 16 heures 23, sur le fondement du certificat médical du docteur [B] [H], médecin l’hôpital [Etablissement 2] à [Localité 1] (Rhône). Celui-ci mentionne que la patiente a été admise pour des troubles du comportement sur la voie publique et des propos incohérents, qu’elle est connue pour un trouble chronique évoluant depuis plusieurs années avec une difficulté d’adhésion aux soins, qu’elle se présente incurique, très agitée, avec des propos délirants, qu’il a été relevé une désorganisation psychique importante, des rires immotivés, des idées délirantes, un discours flou et incohérent, des idées de persécution, sans critique possible, et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

               Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé de la patiente.

               Dans son avis motivé établi le 15 juillet 2026, le docteur [J] [W] a conclu à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé de la patiente, expliquant que Madame [X] est de bon contact, qu’elle est plus apaisée, mais qu’elle tient un discours empreint d’idées de persécution avec projet de retourner vivre dans la rue, qu’elle déclare souhaiter construire une cabane pour y vivre avec son fils actuellement placé [par le juge des enfants], qu’elle paraît légèrement exaltée en parlant de ce projet avec des sourires discordants, qu’il existe un déni total des troubles avec une tendance à banaliser son comportement et que les soins sans consentement doivent se poursuivre.

               Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.

               A l’audience, Madame [X] déclare qu’elle veut sortir de l’établissement, car elle se sent bien. Sur interpellation, elle dit qu’elle a interrompu son traitement, car sa psychiatre est partie en vacances.

               Maître Simorre déclare que Madame [X] souhaite sortir et ne voit pas l’intérêt de maintenir la mesure de soins sous contrainte. Elle soutient qu’il existe un problème sur la décision du directeur du 10 juillet 2026, notifiée à la patiente seulement trois jours après, qu’il n’y a pas eu de notification dans un bref délai et que cette erreur fait grief à Madame [X]. Elle sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure.

               Le représentant de l’établissement est absent.

I - Sur la régularité de la procédure :

               Il est établi que la décision du directeur de l’établissement maintenant la mesure de soins sans consentement de Madame [X] a été pris le 10 juillet 2026 sans précision de l’horaire et qu’elle a été notifiée à la patiente le 13 juillet 2026 sans précision de l’horaire.

               Il s’est écoulé un délai d’au moins 48 heures entre l’édiction de la décision et sa notification à l’intéressée.

               Pour autant, le certificat médical des 72 heures, établi le 10 juillet 2026 à 10 heures 30, mentionne que Madame [X] “a été informée de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties” et que ses observations ont pu être recueillies.

               Il en résulte que la notification tardive de la décision du directeur de l’établissement à Madame [X], dûment informée dès le 10 juillet 2026 de ses droits et des voies de recours, n’a pas porté atteinte à ses droits.

               La demande de mainlevée du chef de cette irrégularité sera donc rejetée.

II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :

               Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé et de l’avis de situation, il est établi que Madame [X] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

               Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [X] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].

Ainsi rendue le 16 Juillet 2026 au [Etablissement 1] par Stéphane THEVENARD assisté de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 16 Juillet 2026,

la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [Etablissement 1],

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,

Le greffier,

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