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TJ 01053, 13 juill. 2026, RG 24/00396


Vérifier : TJ 01053, 13 juill. 2026, RG 24/00396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
24/00396
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a1b5993c619cd1f2f601c

Texte de la décision

19,233 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026

Affaire :

Mme [U] [D]

contre :

Société [1]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 24/00396 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYMO

Décision n°
537/2026

Notifié le
à
- [U] [D]
- Société [1]
- CPAM 01

Copie le
à
- SCP REVEL MAHUSSIER
- SCPA [2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Pierre DECROZE

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne assistée de Maître Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

Société [3] [4]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Guillaume VERDIER de la SCPA TNDA, avocats au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par M. [G] [I], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 18 juin 2024
Plaidoirie : 15 septembre 2025
Délibéré : 24 novembre 2025, prorogé au 13 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [D] a été employée par la SA [4] à partir du 3 septembre 2001. Le 16 octobre 2020, elle a été victime d’une dépression qui a été prise en charge le 2 juin 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes s’agissant d’une maladie hors tableaux. Son état a été considéré comme consolidé à la date du 11 décembre 2022 par la caisse qui lui a attribué un taux d’incapacité de 15 % dont 10 % au titre du taux médical (symptomatologie dépressive résiduelle avec asthénie persistante et conduites d’évitement en lien avec l’activité professionnelle) et 5 % au titre du taux socio professionnel.

*

Par requête en date du 11 octobre 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour faire juger que la décision de la CPAM du 21 juin 2021 de prise en charge de la maladie de Madame [D] du 16 octobre 2020 lui est inopposable. L’instance a été enrôlée sous le numéro 21/00495.

*

Le 13 décembre 2022, Madame [D] a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 25 janvier 2023, elle a été licenciée pour inaptitude. Par requête datée du 18 septembre 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 4] pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait principalement du harcèlement moral dont elle a fait l’objet ou subsidiairement du fait du manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail ainsi que du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité, outre remettre en cause le bienfondé du licenciement dont elle a fait l’objet et indemnisations.

*

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 1er décembre 2023, Madame [D] a saisi la CPAM d’une demande de conciliation préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle. L’employeur ayant informé la caisse qu’il n’entendait pas concilier, cette dernière a notifié le 29 mai 2024 à la salariée la clôture de la phase amiable.

Par requête adressée le 18 juin 2024 au greffe de la juridiction, Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de faire juger que sa maladie professionnelle était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur et d’indemnisation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 15 septembre 2025.

Lors de l’audience, Madame [D] soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
- Débouter la société [4] de sa demande de jonction entre les dossiers inscrits sous les n° RG 21/00495 et 24/00396,
- Juger que la maladie qu’elle subit depuis le 16 octobre 2020 est due à la faute inexcusable de la société [4],
- Porter la rente versée par la CPAM à son taux maximum,
- Désigner avant dire droit l’expert qu’il plaira au tribunal afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices,
- Lui allouer la somme de 5 000,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
- Condamner la société [4] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société [4] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 500,00 euros,
- Débouter la société [4] de toutes ses demandes,
- Condamner la société [4] aux dépens de l’instance,
- Juger opposable à la CPAM la décision à intervenir,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société [4] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
In limine litis,
- Prononcer la jonction de la présente instance portant le RG n° 24/00396 avec celle portant le RG n° 21/00495 l’opposant à la CPAM sur la question de l’origine professionnelle de la maladie de Madame [D],
Sur le fond,
- Juger que Madame [D] n’a pas été victime de harcèlement moral,
- Juger qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations à l’égard de Madame [D] tant au titre de l’exécution loyale du contrat de travail que de l’obligation de sécurité,
- Juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’égard de Madame [D],
En conséquence,
- Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame [D] à lui payer la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [D] aux éventuels dépens,
Subsidiairement,
- Juger que Madame [D] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle allègue,
En conséquence,
- Réduire à de plus strictes proportions les dommages et intérêts sollicités par Madame [D],
- Juger que les préjudices suivants réclamés par Madame [D] sont irrecevables et qu’elle en sera déboutée :
○ Dépenses de santé actuelles restées à charge,
○ Dépenses de santé futures,
○ Pertes de gains professionnels actuels,
○ Pertes de gains professionnels futurs,
○ Incidence professionnelle,
○ Frais divers (administratifs et de trajets),
○ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
En tout état de cause,
- Juger qu’elle a contesté la décision du 2 juin 2021 de la CPAM ayant accordé la prise en charge de la maladie de Madame [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels et que ce recours est actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de céans,
- Sursoir à statuer sur la question de l’opposabilité à son égard de cette décision du 2 juin 2021 dans les rapports entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, dans l’attente de la décision judiciaire à intervenir,
- Sursoir à statuer sur la demande d’action récursoire demandée par la CPAM à son encontre au titre de la faute inexcusable, dans l’attente de la décision judiciaire à intervenir,
- Juger que rien ne justifie qu’il soit fait échec au double degré de juridiction et débouter Madame [D] de sa demande au titre de l’exécution provisoire.

Enfin, la CPAM aux termes de ses écritures demande au tribunal :
- De débouter la société [4] de sa demande de jonction,
- En cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, de condamner la société [4] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices ainsi que des frais d'expertise.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont régulièrement soutenues lors de l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction :

Au soutien de sa demande, la société [4] expose qu’il existe un lien entre les deux procédures dont le tribunal est saisi. Elle ajoute que la jonction ne remet pas en cause le principe d’indépendance des rapports et est sans incidence sur la décision de prise en charge de la maladie prise au bénéfice de Madame [D] et sur le droit de cette dernière à faire reconnaître que la maladie est due à la faute inexcusable de son employeur. Elle précise que la jonction demandée permet de garantir un débat contradictoire. Madame [D] s’y oppose en indiquant que l’employeur ne peut dans le cadre de l’instance relative à la reconnaissance de sa faute inexcusable se prévaloir de l’inopposabilité de la décision de prise en charge et qu’une décision d’inopposabilité prise dans le cadre des rapports entre la caisse et l’employeur n’interdit pas au salarié d’agir en reconnaissance de la faute inexcusable par application du principe d’indépendance des rapports. La CPAM s’y oppose en invoquant également le principe d’indépendance des rapports et en soulignant que l’affaire a d’ores et déjà été plaidée devant le tribunal.

L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, par application du principe d’indépendance des rapports, la décision rendue par le tribunal dans le cadre de l’instance initiée par l’employeur contre la caisse et tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge sera sans incidence dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, il sera relevé que la société [4] ne conteste pas dans le cadre de la présente procédure le caractère professionnel de la maladie de Madame [D]. Dans ces conditions, il n’existe aucun lien entre les deux instances justifiant qu’il soit procédé à leur jonction dans un but de bonne administration de la justice.

La société [4] sera déboutée de sa demande de jonction.

Sur la faute inexcusable de la société [4] :

Au soutien de sa demande, Madame [D] fait valoir que ses conditions de travail se sont dégradées à partir de l’année 2014 et que son état de santé s’est obéré. Elle indique qu’elle avait fait état de ses difficultés lors de son entretien professionnel portant sur l’année 2014. Elle ajoute qu’à partir de l’année 2017, elle a été confrontée à une pression permanente et a fait face à un conflit de valeurs compte tenu des objectifs qui lui étaient assignés. Elle expose qu’elle a dû faire face à un changement de poste en 2018 sans que son avis soit sollicité. Elle fait valoir que les conditions d’exercice dans ce nouveau poste étaient difficiles. Elle fait état d’une charge de travail importante, d’une vacance de poste et d’une pression professionnelle. Elle explique qu’à son retour à l’emploi après une période d’arrêt de travail, elle a été affectée à un poste ne correspondant pas à la prescription de la médecine du travail. Elle soutient qu’à la reprise du travail, elle n’était pas encadrée et que ses missions n’étaient pas clairement délimitées. Elle explique que son employeur avait nécessairement connaissance du risque auquel elle était exposée. Elle met en lien la dégradation de ses conditions de travail avec l’arrivée de sa supérieure hiérarchique et explique que l’employeur avait été informé des difficultés rencontrées par l’intermédiaire d’un représentant syndical et de la médecine du travail. Elle indique que son employeur n’a pas mis en place d’enquête interne alors que des faits de harcèlement étaient soupçonnés, qu’il n’a pas évalué les risques et n’a pas délivré de formation adaptée à ses salariés.
La société [4] fait valoir que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à la salariée. Elle soutient que Madame [D] disposait des ressources, formations et informations nécessaires à l’exercice de ses tâches de conseiller professionnel et donnait toute satisfaction sur ce poste. Elle explique avoir tenu compte des observations du médecin du travail en évaluant et en prenant en compte la situation de sa salariée à son retour d’arrêt maladie. Elle réfute toute pression mise sur les salariés. Elle soutient avoir développé une politique de prévention des risques professionnels notamment en lien avec les risques psychosociaux conduisant à la mise en œuvre d’un plan et à l’adoption d’une charte. Elle explique que la DIRECCTE n’a entrepris aucune action dans l’entreprise et que le médecin du travail n’a émis aucune alerte au plan individuel ou collectif. Elle indique qu’elle n’avait pas conscience du danger auquel sa salariée était exposée, n’ayant jamais été informée des difficultés relationnelles entre Madame [Z] [C] et Madame [D]. Elle soutient que Madame [D] a bénéficié de toutes les formations nécessaires et que le médecin du travail n’a pas fait le lien entre les difficultés professionnels invoquées et la maladie.

La CPAM s’en rapporte à justice s’agissant de la faute inexcusable.

En premier lieu, le pôle social du tribunal judiciaire ne peut se prononcer que sur la faute inexcusable de l’employeur telle qu’elle est envisagée par le code de la sécurité sociale et il n’entre pas dans ses prérogatives de se prononcer sur les conditions dans lesquelles le contrat de travail conclu entre la société [4] et Madame [D] s’est exécuté. Ces demandes relèvent exclusivement de la juridiction prud’homale dont la compétence matérielle est d’ordre public. En conséquence, les demandes formées au titre d’un harcèlement moral, d’un manquement contractuel de l’employeur à son obligation de sécurité ou au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail seront purement et simplement déclarées irrecevables.

En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.

Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie subie par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.

Il appartient au salarié, victime d’une maladie professionnelle, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures propres à l'en préserver.

Au cas d’espèce, s’agissant de la conscience du danger, il sera relevé que les comptes-rendus d’entretien d’évaluation produits par Madame [D], à l’exception de celui concernant l’année 2014, ne font à aucun moment état de difficultés organisationnelles susceptibles d’être à l’origine d’une souffrance morale pour la salariée. Si le document concernant l’année 2014, soit six ans avant la première constatation médicale de la maladie, fait état d’une difficulté dans la prise de poste du fait de la nature de la clientèle du portefeuille et de l’insuffisance de la formation reçue, ces difficultés ne sont par la suite évoquées dans aucun autre document. Par ailleurs, il résulte du courrier adressé le 14 octobre 2020, soit deux jours avant la première constatation médical de la maladie, par le Docteur [L] à la direction des ressources humaines de la société [4] que la dégradation de la situation de Madame [D] serait survenue au cours de son arrêt maladie (pour une autre cause) entre le 17 octobre 2019 et le 8 octobre 2020. Pourtant, Madame [D] ne produit aucun élément relatif à cette période, à l’exception de sa demande de rupture conventionnelle qui ne fait état que d’une réflexion de la salariée sur son avenir personnel et professionnel sans faire état d’une difficulté spécifique en termes organisationnels. Enfin, les éléments recueillis par l’agent enquêteur de la caisse sont en partie contradictoires et ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir que l’employeur avait connaissance des contraintes psychosociales auxquelles Madame [D] était exposée. Au demeurant, il sera relevé que le Docteur [L] ne relève pas que les difficultés relationnelles avec Madame [Z] [C] puissent être à l’origine de la souffrance de Madame [D] dans sa lettre du 14 octobre 2020.

Il résulte de ce qui précède que si l’origine professionnelle de la maladie de Madame [D] ne peut être remise en cause au vu des pièces médicales produites par la salariée, en l’absence de conscience du danger, aucune faute pouvant être qualifiée d’inexcusable de l’employeur n’est caractérisée à l’encontre de son employeur.

Madame [D] sera en conséquence déboutée de ses demandes dirigées contre la société [4].

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, Madame [D] sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Alors que l’origine professionnelle de la maladie de Madame [D] n’est pas remise en cause, il n'apparaît pas inéquitable que la société [4] conserve la charge des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.

Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SA [4] de sa demande de jonction,

DECLARE irrecevables les demandes formées au titre d’un harcèlement moral, d’un manquement contractuel de l’employeur à son obligation de sécurité ou au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail,

DEBOUTE Madame [U] [D] de l’intégralité de ses demandes,

DEBOUTE la SA [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [U] [D] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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