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T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2026010443


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Date
19/06/2026
Numéro
2026010443
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a1bd993c619cd1f2f65f5

Texte de la décision

2,858 caractères

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026010443

ENTRE :

Mme [B] [Q], demeurant [Adresse 1] [Etablissement 1] demanderesse : non comparante

ET :

SAS SHUNGITE & CIE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 981657976

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

A la requête de Mme [B] [Q], une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 17 septembre 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS SHUNGITE & CIE, de régler 1.200,00 euros en principal avec intérêts au taux légal, 51,60 euros de frais accessoires, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.

La SAS SHUNGITE & CIE y a fait opposition par courrier réceptionné en date du 15 novembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 04 juin 2026 devant le tribunal des activités économiques de Paris, le greffe a réceptionné l'accusé réception de la convocation de la partie en demande et de son conseil.

A cette audience, la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l'ordonnance

A l'issue de cette audience, le tribunal, d'office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.

Sur ce,

L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît, ou si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu par l'article 1418 du code de procédure civile. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et que la partie demanderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle.

En conséquence, d'office, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 17 septembre 2025.

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,

Vu l'article 1419 du code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 17 septembre 2025.

Condamne, Mme [B] [Q], aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,57 € dont 15,38 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 04 juin 2026 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président, présidant l'audience, Mme Claire Audin, et Mme Frédérique Ville, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.

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