TJ 01053, 13 juill. 2026, RG 26/00465
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00465 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HOEP
N° Minute : 26/00379
Nous, Stéphane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [Etablissement 1] en date du 03/07/2026,
Concernant :
Monsieur [P] [M]
né le 12 Janvier 1995 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au [Etablissement 1] ;
Vu la saisine en date du 07 Juillet 2026, du Directeur du [Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 09/07/2026 à :
- Monsieur [P] [M]
Rep/assistant : Me Marina ILIC, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 10/07/2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [Etablissement 1] en audience publique :
- Monsieur [P] [M] assisté de Me Marina ILIC, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Monsieur [M] a été admis en soins sous forme d’hospitalisation complète au [Etablissement 1] le 2 juillet 2026 à 18 heures 39 selon la procédure de péril imminent, sur décision du directeur de l’établissement prise le 3 juillet 2026 à 5 heures 47, sur le fondement du certificat médical du docteur [B] [H], médecin au centre hospitalier de [Localité 2]. Celui-ci mentionne que le patient est en rupture de soins dans un contexte de schizophrénie, qu’il est agité et agressif à domicile.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 9 juillet 2026, le docteur [X] [S] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que Monsieur [M] apparaît calme et adapté depuis son admission, qu’il n’est pas constaté de troubles du cours de la pensée et que l’humeur semble neutre et stable, que, toutefois, dans les moments de tension générés à l’évocation de ses troubles, le patient présente des symptômes de la sphère de la psychose, avec hallucinations acoustico-verbales, idées délirantes à thématique mystique et de persécution, qu’il se montre particulièrement rétif pendant les entretiens, qu’il use de rationalisme morbide et autres paralogismes, que son discours est pauvre, que l’élaboration est minimale, qu’il fait part d’un vécu d’injustice majeur et que la bonne tenue des soins n’est actuellement conditionnée que par la mesure de soins sans consentement.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [M] déclare que ce qui s’est passé n’est pas normal et qu’il aimerait rentrer chez lui le plus tôt possible. Il explique que c’est sa voisine qui a appelé la police. Il précise qu’il n’aime pas dormir ailleurs que chez lui.
Maître Ilic déclare que tous les documents figurent dans le dossier et remarque que le certificat des 72 heures ne mentionne pas d’heure. Sur le fond, elle indique que Monsieur [M] souhaite sortir le plus rapidement possible.
Le représentant de l’établissement est absent.
I - Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, “Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. (...)”
Le certificat des 72 heures qui figure au dossier porte la date du 5 juillet 2026, mais ne mentionne pas l’heure de son établissement.
Toutefois, le patient ne démontre pas que l’irrégularité soulevée a porté atteinte à ses droits.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure en raison de cette irrégularité.
II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé et de l’avis de situation, il est établi que Monsieur [M] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [M] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 13 Juillet 2026 au [Etablissement 1] par Stéphane THEVENARD assisté de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 13 Juillet 2026,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [Etablissement 1],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
Le greffier,
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