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TJ 01053, 13 juill. 2026, RG 26/00466


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00466
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a1c5593c619cd1f2f7008

Texte de la décision

4,981 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 26/00466 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HOEZ

N° Minute : 26/00380

Nous, Stéphane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 1] en date du 03/07/2026, à la demande de [C] [L],

Concernant :

Madame [R] [G]
née le 07 Mai 2004 à [Localité 2]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ;

Vu la saisine en date du 08 Juillet 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 1] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 10/07/2026 à :

- Madame [R] [G]
Rep/assistant : Me Marina ILIC, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : M. UDAF DE [Localité 1] (Tuteur),
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Monsieur [C] [L]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 10/07/2026 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 1] en audience publique :

- Madame [R] [G] assistée de Me Marina ILIC, avocat au barreau de [Localité 1], désigné d’office ;

* * *
               
Madame [G] a été admise en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de [Localité 1] le 3 juillet 2026 à 15 heures 30 à la demande de Monsieur [C] [L], chef de service au CHRS de [Localité 4], selon la procédure d’urgence, sur décision du directeur de l’établissement prise le 3 juillet 2026 à 16 heures 31, sur le fondement du certificat médical du docteur [P] [B], médecin de l’établissement. Celle-ci mentionne que la patiente présente des idées suicidaires avec scénarisation (overdose), dans le contexte de deuil récent d’un proche, avec une personnalité borderline et une polytoxicomanie, qu’elle refuse les soins et qu’il est nécessaire de lui procurer des soins immédiats dans un milieu protégé.

               Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.

 Dans son avis motivé établi le 10 juillet 2026, le docteur [Y] [W] a conclu à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé de la patiente, expliquant que, au jour de l’examen, le contact n’est pas mauvais, que le discours est cohérent et monocorde, que les idées suicidaires sont toujours présentes, que la thymie reste basse, que Madame [G] manifeste peu d’affect, qu’elle ne critique pas réellement son geste, qu’elle banalise et minimise ses comportements, que son adhésion aux soins est passive et que la mesure de contrainte est nécessaire afin de la protéger d’elle-même et de mettre en place un traitement adapté.

               Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.

               A l’audience, Madame [G] déclare que son séjour “est cool”, mais qu’elle aimerait bien sortir.

               Maître [D] déclare ne pas avoir d’observations sur la procédure. Sur le fond, elle indique que Madame [G] a conscience qu’elle est présente dans l’établissement pour être aidée.

               Le représentant de l’établissement est absent.

I - Sur la régularité de la procédure :

               La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.

II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :

               Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé, il est établi que Madame [G] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

               Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [G] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 13 Juillet 2026 au Centre Psychothérapique de [Localité 1] par Stéphane THEVENARD assisté de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 13 Juillet 2026,

la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au tuteur,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,

Le greffier,

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