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tj Déclare la demande irrecevable pour défaut d’acquittement de la contribution pour l’aide juridique source api

TJ 01053, 6 juill. 2026, RG 26/00258


Vérifier : TJ 01053, 6 juill. 2026, RG 26/00258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00258
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a1c7293c619cd1f2f74bd

Texte de la décision

2,010 caractères

MINUTE : 26/00521
ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00258 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HMFI
AFFAIRE : URSSAF RHONE ALPES
C/
[G] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE

POLE SOCIAL

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE


Notifié le
à
- URSSAF RHONE ALPES
- [G] [I]

Copie le
à

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

GREFFIER: Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES
TSA 61021
[Localité 1]

DÉFENDEUR :

Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’opposition formée par Mme [G] [I] à la contrainte délivrée par l’URSSAF RHONE ALPES saisissant le présent tribunal reçue le 8 avril 2026.

Vu l’article 62 du code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts » d’un montant de 50 euros ;

Vu la demande de régularisation expédiée le 7 mai 2026.

Attendu que Mme [G] [I] ne s’est pas acquitté de cette contribution pour l’aide juridique et n’a pas présenté d’observations ;

Attendu qu’en application de l’article 62-5 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge et que la décision est rendue sans débat à moins que l’affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur ;

Il convient de constater l’irrecevabilité de la requête déposée le 8 avril 2026 par Mme [G] [I].

PAR CES MOTIFS

Le président du pôle social du tribunal judiciare de BOURG EN BRESSE, Arnaud DRAGON, assisté de Camille POURTAL, greffier, statuant en qualité de juge de la mise en état, sans débats, publiquement, par décision rendue en premier ressort,

DECLARE la requête déposée le 8 avril 2026 par Mme [G] [I] irrecevable,

CONDAMNE Mme [G] [I] aux dépens de l'instance,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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