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tj Déclare la demande irrecevable pour défaut d’acquittement de la contribution pour l’aide juridique source api

TJ 01053, 6 juill. 2026, RG 26/00188


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00188
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a1cc693c619cd1f2f8159

Texte de la décision

2,622 caractères

MINUTE : 26/00510
ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00188 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLDT
AFFAIRE : [W] [L]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE

POLE SOCIAL

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE


Notifié le
à
- Mme [N] [L]
- M. [M] [L]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Copie le
à

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

GREFFIER: Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

ayant pour représentants légaux Mme [N] [L] et M. [M] [L]

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Localité 2]

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête de Mme [N] [L] et de M. [M] [L], agissant en qualité de représentants légaux de la mineure [W] [L] saisissant le présent tribunal pour contester une décision de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES reçue le 11 mars 2026.

Vu l’article 62 du code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts » d’un montant de 50 euros ;

Vu la demande de régularisation expédiée le 22 avril 2026.

Attendu que Mme [N] [L] et de M. [M] [L], agissant en qualité de représentants légaux de la mineure [W] [L] ne se sont pas acquittés de cette contribution pour l’aide juridique et n’ont pas présenté d’observations ;

Attendu qu’en application de l’article 62-5 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge et que la décision est rendue sans débat à moins que l’affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur ;

Il convient de constater l’irrecevabilité de la requête déposée le 11 Mars 2026 par Mme [N] [L] et de M. [M] [L], agissant en qualité de représentants légaux de la mineure [W] [L]

PAR CES MOTIFS

Le président du pôle social du tribunal judiciare de BOURG EN BRESSE, Arnaud DRAGON, assisté de Camille POURTAL, greffier, statuant en qualité de juge de la mise en état, sans débats, publiquement, par décision rendue en premier ressort,

DECLARE la requête déposée le 11 Mars 2026 par Mme [N] [L] et de M. [M] [L], agissant en qualité de représentants légaux de la mineure [W] [L] irrecevable,

CONDAMNE Mme [N] [L] et de M. [M] [L], agissant en qualité de représentants légaux de la mineure [W] [L] aux dépens de l'instance,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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