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TJ 01053, 6 juill. 2026, RG 24/00285


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Date
06/07/2026
Numéro
24/00285
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a1cdf93c619cd1f2f8be9

Texte de la décision

11,644 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 6 JUILLET 2026

Affaire :

S.A. [1]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 24/00285 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXAK

Décision n°
533/2026

Notifié le
à
- S.A. [1]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- SCP FROMONT BRIENS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [B] [T]
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître NASICA, de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par M. [W] [Q], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 29 avril 2024
Plaidoirie : 17 novembre 2025
Délibéré : 19 janvier 2026, prorogé au 6 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [L] a été employée par la SA [1] à partir du 22 août 2022 en qualité d'opératrice de fabrication au service encres. Le 3 juillet 2023, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le 12 juin 2023 par le Docteur [Y]. Il objective une épitrochléite bilatérale. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a instruit séparément la pathologie affectant le membre supérieur droit et celle touchant le membre supérieur gauche. S'agissant de la maladie touchant le coude gauche, la caisse, après avoir exploité les questionnaires remplis par l'assurée et l'employeur, a notifié à ce dernier une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels le 20 novembre 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 15 janvier 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM pour lui demander d'annuler la décision de la CPAM du 20 novembre 2023 de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [L] et de constater que cette décision lui est nécessairement inopposable. Le 20 mars 2024, la commission a rejeté le recours préalable de l'employeur.

Par requête adressée au greffe de la juridiction le 29 avril 2024 sous pli recommandé avec avis de réception, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er septembre 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 novembre 2024.

A cette occasion, la société [1] développe oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de :
- Juger que la décision de la CPAM datée du 20 novembre 2023 de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels doit être annulée ou, à tout le moins lui être déclarée inopposable,
- Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ces demandes, la société [1] explique que la maladie en cause n'a pas été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles et qu'elle ne présente pas de lien direct et essentiel avec le travail de la victime qui n'a pas été exposé à quelque risque que ce soit. Elle en déduit que la maladie en cause ne présente pas de caractère professionnel. Elle explique que les tâches réalisées par la salariée étaient variées, qu'elle n'a travaillé que durant 26 jours à son service après avoir déclarée apte au travail. Elle précise que les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser la réalisation de gestes délétères pour le coude, tels qu'ils sont prévus par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle critique la procédure ayant abouti à la décision de prise en charge en faisant valoir que la salariée n'a transmis qu'une déclaration de maladie professionnelle et qu'un certificat médical initial de sorte qu'elle était fondée à penser qu'une unique maladie avait été déclarée. Elle soutient qu'elle n'a découvert que deux maladies étaient en cause qu'au cours de l'enquête administrative.

La CPAM développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter la société [1] de ses demandes.

La caisse explique que bien qu'une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical ait été établi, elle était fondée à distinguer la maladie affectant le coude droit de celle affectant le coude gauche. Elle souligne que l'employeur a été informé de l'ouverture de deux instructions. Elle ajoute que les documents faisaient état de la maladie en cause. Elle rappelle que le tableau n° 57 des maladies professionnelles ne prévoit pas pour la maladie en cause de durée minimale d'exposition. Elle explique que les seules explications de l'employeur permettaient d'établir que l'assurée réalisait habituellement les gestes prévus par le tableau.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur les demandes de la société [1] :

A titre liminaire, il sera rappelé que le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est déféré et non de la décision administrative concernée de sorte qu'il ne lui appartient pas d'annuler, d'infirmer ou de réformer pas plus que de confirmer la décision initiale de la caisse ou celle rendue dans le cadre du recours administratif préalable par la commission de recours amiable.

Par ailleurs, par application du principe d'indépendance des rapports, le litige intéressant l'employeur et la caisse est sans incidence sur les droits du salarié dans ses propres rapports avec la caisse de sorte que la décision de prise en charge ne peut être annulée à la requête de l'employeur, celui-ci ne pouvant que demander à ce que la décision de la caisse lui soit déclarée inopposable.

Sur la régularité de la procédure de prise en charge :

En l'espèce, une unique déclaration de maladie professionnelle a été remplie par la salariée et un seul certificat médical initial a été établi par son médecin-traitant. Cependant, ces documents font référence à une épitrochléite bilatérale soit une affection touchant les deux coudes. Ces deux maladies pouvant avoir une origine distincte, il ne peut être reproché à la caisse d'avoir ouvert deux dossiers d'instruction au titre de ces deux maladies.

Il résulte des productions de la caisse que la société [1] s'est vue transmettre le 11 août 2023 la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial au titre de l'épitrochléite du coude gauche, la pathologie étant spécifiquement désignée avec sa latéralité dans le courrier de transmission. La fiche de concertation médico-administrative fait également référence à la maladie touchant le coude gauche. Les questionnaires font également référence à la maladie concernant le coude gauche.

Il résulte des productions de la caisse qu'elle avait transmis les mêmes éléments concernant la maladie touchant le coude droit.

Dans ces circonstances, il apparaît que la caisse a bien respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur et le principe du contradictoire au cours de la procédure ayant abouti à la décision de prise en charge de l'affection du coude gauche.

La demande d'inopposabilité sur ce premier fondement sera rejetée.

Sur le caractère professionnel de la maladie :

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n° 57 B des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail affectant le coude. Il est présenté de la manière suivante :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l'employeur.

En l'espèce, il résulte en premier lieu de la fiche de colloque médico-administratif que la maladie désignée comme étant une épitrochléite dans le cadre de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial constitue bien une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens. Il résulte des questionnaires remplis tant pas l'employeur que par l'assurée que cette dernière était présente dans l'entreprise le 12 juin 2023, date retenue comme étant celle de première constatation médicale de la maladie. Dès lors, la condition tenant au délai de prise en charge est remplie. S'agissant des tâches réalisées par la salariée, il résulte des questionnaires remplis tant par l'employeur que par la salariée que cette dernière réalisait des tâches comportant habituellement des mouvements de rotation du poignet (l'employeur évoquant une heure et demi par jour à raison de cinq jours par semaine lors des transferts d'encre, une heure et demi par jour à raison de cinq jours par semaine lors des opérations de nettoyage) et des tâches comportant habituellement des mouvements de flexion et rotation du poignet (l'employeur évoquant une heure et demi par jour à raison de cinq jours par semaine lors des opérations de nettoyage). Enfin, le tableau n° 57 des maladies professionnelles ne prévoit aucune durée minimale d'exposition au risque.

Il résulte ainsi des propres déclarations de l'employeur au cours de l'enquête que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Dans ces conditions, la société [1] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité sur ce second fondement.

Sur les mesures accessoires :

Succombant dans le cadre de la présente instance, la SA [1] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SA [1] recevable,

DEBOUTE la SA [1] de ses demandes,

CONDAMNE la SA [1] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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