T. com. 7501, 10 juill. 2026, n° 2026001293
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR B9
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026001293
ENTRE :
SAS Upclaim, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 890 120 587
Partie demanderesse : comparant par Maître PIHERY Régis, avocat (J044)
ET :
Société de droit étranger AIR CANADA, dont le siège social est [Adresse 2] Quebec CANADA - RCS B 775 757 222 Partie défenderesse : comparant par CLYDE & CO LLP représenté par Maître Fabrice PRADON, avocat (P429)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2026, délivré à une personne habilitée, la SAS Upclaim assigne la Société de droit étranger AIR CANADA et demande au tribunal de :
Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Réglement européen n°261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de [Localité 1] du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,
* RECEVOIR la société UPCLAIM en ses écritures et la dire bien fondée ;
* CONDAMNER la société AIR CANADA à régler à la société UPCLAIM la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la société AIR CANADA à régler à la société UPCLAIM la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ;
* CONDAMNER la société AIR CANADA à régler à la société UPCLAIM la somme de 250 euros au titre de sa résistance abusive ;
* ORDONNER à la société AIR CANADA de publier le dispositif de La décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire » et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la
page d'accueil de son site Internet suivant : https://www.aircanada.com/home/fr/fraco/flights sur les pages d'accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d'accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs ;
* ORDONNER la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues au choix de la société UPCLAIM et aux frais de la société AIR CANADA ;
* SE RESERVER le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
* CONDAMNER la société AIR CANADA à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AIR CANADA aux entiers dépens.
A l'audience du 5 juin 2026 les parties sont présentes et se font représenter par leurs conseils
La SAS Upclaim, dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
La Société de droit étranger AIR CANADA, dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
Vu l'assignation et les pièces Vu le Règlement (CE) n°261/2004 du II février 2004 Vu la Convention de [Localité 1] du 28 mai 1999 Vu les articles 74 et suivants du code de procédure civile Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile SE DECLARER territorialement incompétent et de renvoyer UPCLAIM à mieux se pourvoir devant la juridiction commerciale d'[Localité 2] ([Adresse 3]). CONDAMNER UPCLAIM à payer à AIR CANADA la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Fabrice PRADON, en application de l'article 699 du même code, ainsi que les entiers dépens. SUBSIDIAIREMENT, renvoyer cette affaire à une audience ultérieure.
SUR CE,
A l'audience du 25 juin 2026, les parties s'accordent sur l'incompétence du Tribunal des activités économiques de Paris, au profit du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Ainsi, le tribunal se déclarera incompétent et renverra l'affaire au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile.
Réserve les dépens, Réserve l'article 700 du CPC,
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 25 juin 2026 où siégeaient :
M. Laurent Lemaire, président, présidant l'audience, Mme Claire Audin et Mme Frédérique Ville, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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