T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2026027796
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Texte de la décision
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 03/07/2026
CHAMBRE 1-11
RG : 2026027796
ENTRE :
SAS PHILIPPE LEMONNIER ARCHITECTE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] B 498985662
Partie demanderesse : comparant par la SELARL CLAIRANCE AVOCATS agissant par Me Julie FAY, Avocat (A678)
ET :
SARL [S] PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 529516411
Partie défenderesse : assistée de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES agissant par Me Michel MONTAGARD, Avocat au Barreau de Nice et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON - Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par acte en date du 12 mai 2025, la SAS PHILIPPE LEMONNIER ARCHITECTE a assigné la SARL [S] PATRIMOINE,
Attendu que l'affaire enregistrée pour l'audience 5 juin 2025 a été renvoyée au 19 juin 2025 puis au 31 octobre 2025, date à laquelle l'affaire fait l'objet d'une radiation administrative,
Attendu que par mail du 5 novembre 2025, le conseil de la SAS LEMONNIER ARCHITECTE sollicite le rétablissement, l'affaire est remise au rôle pour l'audience du 22 mai 2026 et fait l'objet de deux renvois jusqu'au 03 juillet 2026,
A l'audience de ce jour,
Le conseil de la SAS PHILIPPE LEMONNIER ARCHITECTE déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SARL [S] PATRIMOINE et dépose des conclusions en ce sens,
Le conseil de la SARL [S] PATRIMOINE accepte ledit désistement d'instance et d'action et dépose de conclusions en sens,
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte à la SAS PHILIPPE LEMONNIER ARCHITECTE de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SARL [S] PATRIMOINE, qui l'accepte. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 03 juillet 2026 où siégeaient : M. Eric Pierre, juge présidant l'audience, M. Thierry Vicaire et M. Stanislas de Malherbe, juges, assistés de Mme Christèle Charpiot, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Eric Pierre, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le Président.
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