T. com. 7501, 29 juin 2026, n° 2026028374
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Texte de la décision
Copie exécutoire : CONSTANS Arnaud Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 29/06/2026
PAR M. THIERRY REVEAU DE CYRIERES, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER,
RG 2026028374 01/06/2026
ENTRE :
SAS EVERLINK SERVCIES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 804807451 Partie demanderesse : comparant par Me Anne LEFORT, avocat (P547)
ET :
SARL ROISSY TESTS POIDS LOURDS, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 1] - RCS B 518746854
Partie défenderesse : assistée de Me DE JONCKHEERE Kévin Avocat et comparant par Me CONSTANS Arnaud Avocat (RPJ093889)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 12 mai 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS EVERLINK SERVCIES nous demande de :
Vu les articles 872, 873 alinéa 2, 873-1 du code de procédure civile,
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société EVERLINK SERVICES ;
CONDAMNER la société [Localité 2], à payer par provision à la société EVERLINK SERVICES la somme de 27.958,56 € TTC, avec intérêts au taux contractuel, à savoir trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 13 mars 2021 :
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil :
CONDAMNER la société ROISSY-[Localité 3][Localité 4]POIDS-[Localité 5] à payer à la société EVERLINK SERVICES la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société [Localité 6] aux entiers dépens.
A l'audience du 1er juin 2026,
Le conseil de la SAS EVERLINK SERVICES se présente.
Le conseil de la SARL [Localité 7] se constitue, dépose des conclusions et nous demande de :
Vu les articles 9 et 122 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 32, L. 34-2 et L. 34-6 du code des postes et des communications électroniques,
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce,
Vu les articles 1229, 2224, 2240 à 2244 et 1353 du code civil,
* DÉCLARER irrecevables car prescrites les demandes formées par EVERLINK SERVICES à l'encontre de [Localité 2] ;
A tout le moins,
DIRE n'y a avoir lieu à référé ;
REJETÉR l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par EVERLINK SERVICES ;
En tout état de cause,
CONDAMNER EVERLINK SERVICES à payer à [Localité 2] une somme de 6.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER EVERLINK SERVICES aux entiers dépens.
L'affaire est renvoyée au 29 juin 2026 pour conclusions en demande.
A cette audience,
Le conseil de la SAS EVERLINK SERVCIES dépose des conclusions et nous demande de :
Vu les articles 872, 873 alinéa 2, 873-1 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société EVERLINK SERVICES ;
CONDAMNER la société ROISSY [Localité 3] POIDS [Localité 5], à payer par provision à la société EVERLINK SERVICES la somme de 27.958,56 € TTC, avec intérêts au taux contractuel, à savoir trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Subsidiairement,
* RENVOYER Les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris statuant au fond ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société ROISSY [Localité 3] POIDS [Localité 5], de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER la société ROISSY [Localité 8] à payer à la société EVERLINK SERVICES la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société ROISSY [Localité 3] POIDS [Localité 5] aux entiers dépens.
Le conseil de la SARL [Localité 7] soutient ses demandes.
SUR CE,
Sur la demande en principal
Nous relevons que la somme réclamée par la SAS EVERLINK SERVCIES l'est au titre de factures de télécommunications impayées et d'une clause pénale stipulée au contrat liant les parties.
Nous relevons que le débiteur conteste la demande aux motifs de l'acquisition de la prescription prévue par le code des postes et télécommunications et que la créance de la SAS EVERLINK SERVCIES est pour cette raison sérieusement contestable ; nous relevons par ailleurs que l'application d'une clause pénale relève des juges du fond.
En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.
Sur la demande de passerelle
Nous relevons que la SAS EVERLINK SERVCIES sollicite dans ses conclusions une passerelle au fond.
Nous relevons toutefois qu'elle ne justifie pas du caractère d'urgence nécessaire à une telle demande.
En conséquence nous ne ferons pas droit à cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de passerelle formulée par la SAS EVERLINK SERVCIES.
Condamnons SAS EVERLINK SERVCIES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Thierry Reveau de Cyrières président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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