T. com. 7501, 16 juill. 2026, n° 2026045657
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS - Maître Isabelle CAILLABOUX Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 16/07/2026
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2026045657 07/07/2026
ENTRE :
Mme [U] [J], demeurant [Adresse 1] – RCS B 822007019
Partie demanderesse : Mme [U] [J], comparant en personne
ET :
SAS STATIONS-E, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 835124280
Partie défenderesse : comparant par Me Karim CHEBBANI Avocat au barreau de Toulouse
(SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS – Me Isabelle CAILLABOUX Avocat (C1917))
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 4 juin 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Mme [U] [J], nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1104 et 1217 du Code civil,
Vu les articles 2 et 11 du contrat du 15 juillet 2025,
Constater que la société STATIONS-E a modifié unilatéralement les conditions d'exécution du contrat sans avenant écrit, en violation de l'article 2 du contrat, constituant un trouble manifestement illicite ;
Dire que cette modification a rendu l'exécution normale de la mission économiquement non viable ;
Dire que les manquements de la société STATIONS-E sont à l'origine de la résiliation du contrat ;
Condamner la société STATIONS-E à verser à Madame [U] [J] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur ('indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamner la société STATIONS-E à verser à Madame [U] [J] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société STATIONS-E aux entiers dépens ;
Dire que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Lors de l'audience du 7 juillet 2026.
Le conseil de la SAS STATIONS-E se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 873 et suivants du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
JUGER que les demandes présentées se heurtent à des contestations sérieuses excédant les prérogatives du juge des référés ;
DIRE n'y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER Madame [U] [J] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Madame [U] [J] à payer à la société STATIONS-E la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [U] [J] aux entiers dépens.
Mme [U] [J] réitère les termes de son assignation.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 16 juillet 2026 à 16h.
Sur ce
Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous retenons que les documents produits et les déclarations faites à l'audience du 7 juillet 2026 font apparaître que :
Mme [U] [J] soutient que :
La société STATIONS-E (ci-après STATIONS-E), en violation de l'article 2 du contrat du 15 juillet 2025, a modifié unilatéralement les conditions d'exécution du contrat de prestations de services,
Cette modification faite sans avenant écrit a rendu l'exécution normale du contrat économiquement impossible ;
STATIONS-E réplique que :
Au cours de l'exécution du contrat, STATIONS-E a communiqué à Mme [U] [J] et à ses équipes différentes orientations commerciales relatives (i) au suivi de certains projets et (ii) à la priorisation de secteurs géographiques identifiés comme stratégiques,
Considérant que ces orientations prétendaient une modification unilatérale de son contrat, Mme [U] [J] a le 4 mai 2026, prononcé la résiliation immédiate du contrat aux torts de STATIONS-E,
Le 26 mai 2026, cette dernière a contesté la décision de Mme [U] [J] en lui indiquant qu'aucune modification contractuelle n'était intervenue, qu'aucun avenant n'avait été signé, que les échanges invoqués relèvent du suivi opérationnel de la mission et que le contrat ne lui garantissait ni exclusivité territoriale, ni chiffre d'affaires, ni volume minimal d'affaires,
Mme [U] [J] n'a pas de surcroît respectée la procédure contractuelle de résiliation,
Elle conteste le préjudice invoqué par Mme [U] [J] tant dans son principe que dans son montant ;
Sur les points qui précèdent, nous retenons que :
1. Les documents produits et les déclarations faites à la barre le 7 juillet 2026 par les parties établissent l'existence de contestations sérieuses formulées par STATIONS-E,
2. Le litige nécessite une interprétation du contrat du 15 juillet 2025 qui échappe à l'office du juge des référés ;
En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes de Mme [U] [J] ;
Sur l'article 700 du CPC et les dépens
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 873 et suivants du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [U] [J], dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Éric Bizalion.
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