T. com. 7501, 8 juill. 2026, n° 2026048890
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240) Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
B9 SCP Pascal Louvion
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 08/07/2026
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER,
RG 2026048890 08/07/2026
ENTRE :
SAS MARMOT, dont le siège social est situé [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] n°834 215 204
Partie demanderesse : assistée de Me Gwendal RIVALAN, Avocat au Barreau de Nantes, [Adresse 2] et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240).
ET :
SAS LPP TREVISE, enseigne LES P'TITS POTES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de [Localité 2] n° B 931 212 013 Partie défenderesse : non comparante.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 16 juin 2026, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS MARMOT qui ne peut obtenir satisfaction de la SAS LPP TREVISE, nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
RELEVANT que le contrat de location-gérance du fonds de commerce conclu entre les sociétés MARMOT et LPPTREVISE est arrivé à expiration le 12 mai 2026 sans que la société LPPTREVISE n'ait préalablement levé, dans les formes et délai requis, son option d'achat,
RELEVANT que la société LPP TREVISE se maintient dans les locaux et continue d'exploiter le fonds de commerce sans droit ni titre, constituant un trouble manifestement illicite,
ORDONNER l'expulsion de la société LPP TREVISE et de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 4] / [Adresse 5], lots n°2 et 19, confiés en location- gérance par la société MARMOT, par acte du 16 juillet 2024, l'évacuation de tous biens lui appartenant, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, au terme duquel l'expulsion pourra être réalisée au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
DESIGNER Maître [N] [X], Commissaire de justice à [Localité 2], ou tous autres Commissaires de justice qu'il plairait à la Juridiction de céans de désigner, aux fins de dresser, lors de la libération des lieux, un état des lieux de sortie contradictoire et un inventaire de reprise des éléments du fonds, les frais de Commissaire de justice restant à la charge définitive de la défenderesse.
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société LPP TREVISE à verser à la société MARMOT la somme mensuelle de 8.926,156 à titre d'indemnité d'occupation à compter du 13 mai 2026 et jusqu'à libération effective des lieux et remise de l'ensemble des clés et moyens d'accès, toute période de mois commencé étant due en totalité.
ORDONNER, sous astreinte de 5006 par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, à la société LPP TREVISE de restituer à la société MARMOT l'intégralité des éléments composant le fonds de commerce tels que décrits à l'article 1 du contrat de location-gérance et à ses annexes, y compris les clés, badges et tout moyen d'accès aux locaux, ainsi que les documents et informations suivants :
Les bilans, comptes d'exploitation et pièces comptables, ainsi que tout document relatif à la gestion et à l'exploitation du fonds pendant la durée du contrat et de l'occupation sans droits ni titre,
L'identité des salariés,
Les titres de séjour (si salariés étrangers),
Les coordonnées postales, téléphones et mails des salariés,
Les contrats de travail et éventuels avenants,
Les bulletins de paie,
Toutes informations relatives aux rémunérations, congés payés, arrêts de travail et
soldes éventuels,
Les plannings en cours,
Les coordonnées des organismes sociaux et du gestionnaire de paie,
Toute information utile à la continuité immédiate des relations de travail saisiesarrêts;
reconnaissances travailleur handicapé.
CONDAMNER la société LPP TREVISE à payer, à titre de provision, la somme de 5006 H.T au titre des frais de publication et de formalité de la fin de la location-gérance,
CONDAMNER la société LPP TREVISE à payer à la société MARMOT la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société LPP TREVISE aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais engagés pour la délivrance de l'assignation, l'exécution de l'ordonnance et les constats.
SAS LPP TREVISE (LES P'TITS POTES) ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que LA SAS MARMOT nous a régulièrement saisi de sa demande ; le commissaire de justice qui a délivré l'assignation relate, dans son procès-verbal :
« Cet acte a été signifié le 16 juin 2026, par Clerc Assermenté, dans les conditions cidessous indiquées et suivant les déclarations qui lui ont été faites:
Le destinataire étant absent et n'ayant pu lors de mon passage avoir des précisions suffisantes, ou le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, en l'absence de toute personne au siège social ou d'une personne acceptant de recevoir l'acte, et vérifications faites que le destinataire y est bien domicilié suivants les éléments ci-après:
Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres
L'adresse nous a été confirmée par le voisinage.
Un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres
Circonstances rendant impossible la signification à personne
L'intéressé est absent. ».
Ces diligences sont satisfaisantes, et nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
Nous lisons à l'article 872 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ;
Nous lisons à l'article 873 du Code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »;
S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
Contrat de location-gérance
LRAR du 13 mai 2026 et acte de signification du 20 mai 2026
Courriel de Me [P] du 18 mai 2026
Facture de la société MARMOT au titre de la location du mois d'avril 2026
Nous relevons :
Que la SAS MARMOT par contrat signé les 12 et 16 juillet 2024, a donné en location gérance avec option d'achat à la SAS LPP TREVISE un fonds de commerce de bar/restaurant;
Que le contrat a été consenti pour une durée de 22 mois, commençant à courir le 12 juillet 2024 pour expirer le 12 mai 2026 ;
Au titre de l'article 7 du contrat, il a été consenti à la société LLP TREVISE une option d'achat du fonds de commerce au prix de 285.000 € net vendeur.
Concernant les formes et délais d'exercice par la société LPP TREVISE de son option d'achat, il était stipulé à l'article 7 précité que :
« Au-delà de ce délai, soit à compter du 12 mai 2026, le LOCATAIRE-[F] perd ce droit de préférence et ne peut revendiquer la moindre indemnité de quelque nature que ce soit à l'égard du PROPRIETAIRE, lequel peut donc céder librement son fonds de commerce à qui bon lui semble.
Concernant la mise en œuvre de ce droit exclusif d'achat du fonds : Le LOCATAIRE-
[F] devra notifier son souhait d'acquérir par LRAR au PROPRIETAIRE ou par courriel d'avocat dans les délais prescrits. »
Ainsi, il est clair et non équivoque que, à défaut de notification par le locataire-gérant de la levée de son option, par lettre RAR ou par courrier d'avocat avant le 12 mai 2026, la société LPP TREVISE perd son droit de préférence et, le contrat de location-gérance étant arrivé à terme, le locataire devient occupant sans droit ni titre (pièce n°1 précitée).
Le 12 mai 2026, le contrat est arrivé à son terme sans que la société LPP TREVISE n'ait préalablement levé l'option d'achat dans le délai imparti et selon les formes requises.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mai 2026 dont la délivrance a été réitérée par signification du 20 mai 2026, la société MARMOT a pris acte de la survenance du terme du contrat de location-gérance ainsi que de l'absence de levée d'option par la société LPP TREVISE, dans les formes et délai requis ; la requérante a donc sollicité la restitution du fonds de commerce et des locaux exploités (pièce n°2 : LRAR du 13 mai 2026 et acte de signification du 20 mai 2026).
La société LPP TREVISE, par la voix de son avocat (pièce n°3 : courriel de Me [P] du 18 mai 2026), a indiqué vouloir acquérir le fonds de commerce, en dépit de la perte du droit de préférence pour n'avoir pas levé l'option dans les formes et délai requis, et a fait état d'un financement qu'elle pouvait ou allait obtenir. Mais cette déclaration – qui figure dans les pièces produites par la SAS MARMOT – n'a pas été réitérée ou détaillée à l'audience, le défendeur ne s'étant pas constitué, et n'étant ni présent ni représenté.
La société LPP TREVISE refusant de quitter les lieux, son occupation est désormais sans droit ni titre depuis le 13 mai 2026.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, et les mesures demandées visent à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Nous rappelons que la société LP TREVISE pouvait prendre connaissance de l'assignation du 16 juin 2026 auprès de l'étude de l'huissier instrumentaire ; qu'elle disposait, avant notre audience du 8 juillet 2026, d'un délai de 3 semaines ; qu'en ne concluant pas et en ne comparaissant pas à notre audience, elle ne nous permet pas d'apprécier une argumentation contraire et se prive de tout moyen de défense.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 5 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Disons que le contrat de location-gérance du fonds de commerce conclu entre les sociétés MARMOT et la LPP TREVISE, enseigne LES P'TITS POTES est arrivé à expiration le 12 mai 2026 sans que la société LPP TREVISE sous l'enseigne LES P'TITS POTES n'ait préalablement levé, dans les formes et délai requis, son option d'achat,
Disons que la société LPP TREVISE sous l'enseigne LES P'TITS POTES se maintient dans les locaux et continue d'exploiter le fonds de commerce sans droit ni titre, constituant un trouble manifestement illicite,
Ordonnons l'expulsion de la société LPP TREVISE sous l'enseigne LES P'TITS POTES et de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 4] / [Adresse 5], lots n°2 et 19, confiés en location- gérance par la société MARMOT, par acte du 16 juillet 2024, l'évacuation de tous biens lui appartenant, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, au terme duquel l'expulsion pourra être réalisée au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
Désignons la SELARL PASCAL LOUVION, Commissaire de justice à [Localité 2], dont l'étude est située [Adresse 6], aux fins de dresser, lors de la libération des lieux, un état des lieux de sortie contradictoire et un inventaire de reprise des éléments du fonds, les frais de Commissaire de justice restant à la charge définitive de la défenderesse.
Condamnons, à titre provisionnel, la société LPP TREVISE sous l'enseigne LES P'TITS POTES à verser à la société MARMOT la somme mensuelle de 8.926,156 à titre d'indemnité d'occupation à compter du 13 mai 2026 et jusqu'à libération effective des lieux et remise de l'ensemble des clés et moyens d'accès, toute période de mois commencé étant due en totalité.
Ordonnons, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant 30 jours, à la société LPP TREVISE sous l'enseigne LES P'TITS POTES de restituer à la société MARMOT l'intégralité des éléments composant le fonds de commerce tels que décrits à l'article 1 du contrat de location-gérance et à ses annexes, y compris les clés, badges et tout moyen d'accès aux locaux, ainsi que les documents et informations suivants :
Les bilans, comptes d'exploitation et pièces comptables, ainsi que tout document relatif à la gestion et à l'exploitation du fonds pendant la durée du contrat et de l'occupation sans droits ni titre,
L'identité des salariés,
Les titres de séjour (si salariés étrangers),
Les coordonnées postales, téléphones et mails des salariés,
Les contrats de travail et éventuels avenants,
Les bulletins de paie,
Toutes informations relatives aux rémunérations, congés payés, arrêts de travail et
soldes éventuels,
Les plannings en cours,
Les coordonnées des organismes sociaux et du gestionnaire de paie,
Toute information utile à la continuité immédiate des relations de travail saisiesarrêts;
reconnaissances travailleur handicapé.
Condamnons la société LPP TREVISE sous l'enseigne LES P'TITS POTES à payer, à titre de provision, la somme de 500€ H.T à la société MARMOT au titre des frais de publication et de formalité de la fin de la location-gérance,
Condamnons la société LPP TREVISE sous l'enseigne LES P'TITS POTES à payer à la société MARMOT la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société LPP TREVISE sous l'enseigne LES P'TITS POTES aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA, y compris les frais engagés pour la délivrance de l'assignation, l'exécution de l'ordonnance et les constats.
Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Sylvie Laheye greffier.
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