T. com. 7501, 9 juill. 2026, n° 2026049358
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Texte de la décision
Copie exécutoire : [C] [A] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/07/2026
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER
RG 2026049358 09/07/2026
ENTRE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 382900942 Partie demanderesse : comparant par Me [C] [A] Avocat (A133)
ET :
SARL SAVEURS GOURMANDES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 848284980 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 16 juin 2026, signifiée à selon les modalités prescrites par l'article 659 du code de procédure civile à la SARL SAVEURS GOURMANDES, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, nous demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants du Code civil,
Recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée.
En conséquence :
Condamner, par provision, la société SAVEURS GOURMANDES à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt garanti par l'Etat dit PGE n°5929679, la somme de 21.610,93 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,20% majoré des pénalités de trois points, soit 3,20%, à compter du 26 mai 2026, date du décompte.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
Condamner la société SAVEURS GOURMANDES à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
La SARL SAVEURS GOURMANDES ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande, le commissaire de justice a justifié des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte que nous disons suffisantes.
Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
Le litige est relatif à la relation contractuelle des parties et de nature commerciale.
La défenderesse ne fait l'objet d'aucune procédure collective.
En conséquence la procédure est régulière et la demande recevable.
Sur le bien-fondé de la demande principale
L'existence de l'obligation est notamment justifiée par :
Le prêt garanti par l'Etat dit PGE n°5929679 du 05 mai 2020, signé électroniquement par la gérante de la société SAVEURS GOURMANDES
Le tableau d'amortissement du prêt du 07 juillet 2022
La Lettre de la société SAVEURS GOURMANDES du 20 mai 2021 demandant à bénéficier de la période d'amortissement du prêt garanti par l'Etat dit PGE
La lettre recommandée avec accusé de réception de la CAISSE D'EPARGNE à la société SAVEURS GOURMANDES du 31 mai 2022, revenue « destinataire inconnu à l'adresse »
Le décompte de la créance au 26 mai 2026
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance, réputé contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL SAVEURS GOURMANDES à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, à titre de provision, la somme de 21.610,93 €, outre les intérêts au taux contractuel de 0,20% majoré des pénalités de trois points, soit 3,20%, à compter du 26 mai 2026, date du décompte.
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
Condamnons la SARL SAVEURS GOURMANDES à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL SAVEURS GOURMANDES aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg président et Mme Laurence Baali greffier.
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