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T. com. 7501, 8 juill. 2026, n° 2026047620


Vérifier : T. com. 7501, 8 juill. 2026, n° 2026047620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2026047620
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé mercredi salle 3
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a21c993c619cd1f300be0

Texte de la décision

4,772 caractères

Copie exécutoire : TAIEB Fabrice Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 08/07/2026

PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER,

RG 2026047620 08/07/2026

ENTRE :

SA KLY GROUPE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS de [Localité 1] n° B 412 541 138 Partie demanderesse : comparant par Me Fabrice TAIEB, Avocat (C1885).

ET :

SAS GEE GRAND EST ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS de [Localité 2], n° B 941 346 579 Partie défenderesse : non comparante.

Partie defenderesse : non comparante.

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 09 juin 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA KLY GROUPE qui ne peut obtenir règlement de la société GEE GRAND EST ENERGIE, nous demande de :

Vu les articles 1103 du Code Civil, 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER la société GEE GRAND EST ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE une provision d'un montant de 21.947,02 euros assortie de l'intérêt légal majoré de trois points courant à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2026 ainsi que la somme de 320 euros conformément aux dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce (8 factures x 40 euros),

CONDAMNER la société GEE GRAND EST ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SAS GEE GRAND EST ENERGIE ne se fait pas représenter.

Sur ce,

Sur la compétence

Nous relevons que la défenderesse est absente et en conséquence nous soulevons d'office la question de notre compétence pour que la demanderesse présente ses observations ; Nous retenons que les conditions générales de vente est bien opposable à la SAS GEE GRAND EST ENERGIE et qu'il fait attribution de compétence à notre juridiction ;

En conséquence, nous nous dirons compétent.

Sur la demande principale

Attendu que, dans cette hypothèse, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ;

Attendu qu'il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ;

Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

Qu'en l'espèce, la demande est notamment justifiée par les pièces suivantes :

Pièce n°1 : Bons de commande correspondant aux factures impayées Pièce n°2 : Bons de livraison correspondant aux factures impayées signés, Pièce n°3 : Intégralité des factures Pièce n°4 : LRAR de mise en demeure de KLY GROUPE du 5 janvier 2026 et preuve de dépôt (AR du 08/01/2026).

En l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS GEE GRAND EST ENERGIE qui a reçu l'assignation.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit ;

Sur l'article 700 CPC

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.500 €, en application de l'article 700 CPC, déboutons pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 1103 du code civil,

Condamnons la SAS GEE GRAND EST ENERGIE à payer à la SA KLY GROUPE, à titre de provision, la somme de 21.947,02 €, assortie de l'intérêt légal majoré de 3 points conformément aux dispositions des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce ;

Condamnons la SAS GEE GRAND EST ENERGIE à payer à la SA KLY GROUPE la somme de 320,00 € conformément aux dispositions des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce ;

Condamnons la SAS GEE GRAND EST ENERGIE à payer à la SA KLY GROUPE la somme de 2500 €, au titre de l'article 700 CPC.

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamnons en outre la SAS GEE GRAND EST ENERGIE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.

Commettons d'office l'un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Sylvie Laheye greffier.

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