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T. com. 7501, 9 juill. 2026, n° 2026050827


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Date
09/07/2026
Numéro
2026050827
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé jeudi salle 3
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a21dd93c619cd1f300c54

Texte de la décision

4,103 caractères

Copie exécutoire : SOLA MICHELE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/07/2026

PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER

RG 2026050827 09/07/2026

ENTRE :

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 382900942 Partie demanderesse : comparant par Me Michèle SOLA, Avocat (A133)

ET :

SAS LA PIZZERIA NIEL, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 485343883

Partie défenderesse : assistée de Me TEBOUL-ASTRUC Chantal Avocat (RPJ026274) et comparant par Me Tom SERRER, Avocat (A235)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 17 juin 2026, déposée en l'étude du commissaire de justice pour la SAS LA PIZZERIA NIEL à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants du Code civil,

Recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée.

En conséquence :

Condamner, par provision, la société LA PIZZERIA NIEL à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt garanti par l'Etat dit PGE n°2458216, la somme de 13.032,26 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré des pénalités de trois points, soit 3,73%, à compter du 29 mai 2026, date du décompte.

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Condamner la société LA PIZZERIA NIEL à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens.

La SAS LA PIZZERIA NIEL se fait représenter par son conseil qui reconnait la dette ;

A la barre, les parties indiquent avoir trouvé un accord dans lequel le demandeur renonce à sa demande au titre de l'article 700 CPC et que la somme en principale sera payée en 4 mensualités, la première devant intervenir le 05 septembre 2026 ;

Sur ce,

Nous constatons que la SAS LA PIZZERIA NIEL ne conteste pas devoir à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE une somme de 13.032,26 € et prenons acte de l'accord de règlement amiable intervenu entre les parties ;

En conséquence, nous condamnerons la SAS LA PIZZERIA NIEL à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 13.032,26 € dans les termes ci-après ;

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prenons acte de l'accord de règlement amiable intervenu entre les parties ;

Donnons acte à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de ce qu'elle renonce à sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamnons la SAS LA PIZZERIA NIEL à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, à titre de provision, la somme de 13.032,26 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré des pénalités de trois points, soit 3,73%, à compter du 29 mai 2026, date du décompte.

Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

Disons que la SAS LA PIZZERIA NIEL pourra se libérer de la façon suivante :

3 mensualités égale, la première devant intervenir dans les 15 jours de la signification de présente ordonnance ;

une 4ème mensualité pour le solde et les intérêts.

Disons qu'à défaut d'un seul règlement, le tout deviendra immédiatement exigible.

Condamnons en outre la SAS LA PIZZERIA NIEL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg président et Mme Laurence Baali greffier.

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