T. com. 7501, 9 juill. 2026, n° 2026051706
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Texte de la décision
Copie exécutoire : AZMI Elyas Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/07/2026
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER
RG 2026051706 09/07/2026
ENTRE :
SAS AVANSEO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 830256558
Partie demanderesse : comparant par Me Elyas AZMI, Avocat (G0476)
ET :
SARL VIP SERVICE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 920691011 assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 juin 2026, signifiée selon les modalités prescrites à l'article 659 du CPC à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS AVANSEO nous demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DÉCLARER la demande de la SAS AVANSEO recevable et bien fondée,
Et en conséquence :
CONSTATER que la SAS AVANSEO détient à l'encontre de la SARL VIP SERVICE une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 24.576,08 €uros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 février 2026 ;
CONSTATER que l'obligation de la SARL VIP SERVICE de payer à la SAS AVANSEO la somme de 24.576,08 €uros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 février 2026 est une obligation incontestable et non contestée ;
CONDAMNER PAR PROVISION en conséquence la SARL VIP SERVICE à payer à la SAS AVANSEO les sommes de :
* 24.576,08 €uros TTC au titre du contrat de prêt n°446975882025, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 février 2026 ;
CONDAMNER la SARL VIP SERVICE à payer à la SAS AVANSEO la somme de 3.000,00 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL VIP SERVICE aux entiers dépens de l'instance.
RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre.
Ce jour, la SARL VIP SERVICE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS AVANSEO nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l'article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
Le litige est relatif à la relation contractuelle des parties et de nature commerciale.
La défenderesse ne fait l'objet d'aucune procédure collective.
En conséquence la procédure est régulière et la demande recevable.
Sur le bien-fondé de la demande principale
L'existence de l'obligation est notamment justifiée par un Contrat de prêt du 31/01/2025 signé électroniquement,
Nous retenons également que la mise en demeure du 20/02/2026 qui fait courir les intérêts qui a été dûment présentée est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL VIP SERVICE à payer à la SAS AVANSEO, à titre de provision, la somme de 21.370,51 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2026, rejetons pour le surplus.
Condamnons la SARL VIP SERVICE à payer à la SAS AVANSEO la somme de 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre SARL VIP SERVICE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.
Commettons d'office l'un des commissaires de justice-audienciers de ce tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg président et Mme Laurence Baali greffier.
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